Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9d7
- Date
- 9 mai 2000
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueformalités légaleslettre de licenciementmotivation nécessaireréembauchageprioritédéfaut de mentionpréjudice nécessaire
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Virgilio X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Soneloc, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Salgado Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Soneloc le 13 janvier 1992 en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 1994 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par un motif économique et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le poste de chauffeur proposé à M. Salgado Y... constituait la concrétisation d'une situation de fait déjà existante en même temps qu'un reclassement consécutif à la suppression de son poste de manutentionnaire acquise depuis janvier 1993 et imputable à une baisse d'activité dans l'entreprise en même temps qu'à un changement des conditions de travail ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement versée aux débats se bornait à mentionner la suppression de l'emploi du salarié sans en indiquer la raison économique, ce dont il résultait que le motif énoncé était imprécis et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en vertu du second, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions du premier texte cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre en outre que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par le second texte est due ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Salgado Y... en paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel retient qu'il y a lieu de donner acte à la société Soneloc du versement de sommes correspondant à un mois de salaire, soit le montant que ladite société s'était engagée à payer à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, que cette indemnité, conforme aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail tient compte de l'absence d'offre d'une proposition de convertion ainsi que de la mention relative à la priorité de réembauchage, qu'en l'absence d'un préjudice particulier démontré, il convient de débouter M. Salgado Y... des demandes spécifiques qu'il a formulées de ces chefs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, que le salarié invoquait une violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement n'avait pas privé le salarié de la possibilité de bénéficier effectivement de cette priorité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Soneloc aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372380cd5801467740a9d7
Données disponibles
- Texte intégral