Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9db
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 1998) d'avoir fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour préjudice du fait de la méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements a pour objet de réparer un préjudice matériel pouvant aller jusqu'à la perte de l'emploi ; qu'en décidant d'indemniser le préjudice moral des salariés qui n'avaient produit aucun document justifiant un préjudice matériel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties, qu'en fixant au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour préjudice moral en remplacement de l'indemnisation d'un dommage matériel non démontré par les salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'AGS n'est pas tenue à garantie en cas de condamnation de l'employeur à réparer le préjudice moral causé à des salariés, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code de travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Thierry XY..., demeurant ..., 2 / de M. Jean Rey R..., demeurant ..., 3 / de M. Pierre O..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Claude K..., demeurant ..., 5 / de M. Hubert B..., demeurant ..., 6 / de M. Pierre A..., demeurant chez ..., 7 / de M. Michel Q..., demeurant ..., 8 / de M. Jules G..., demeurant 74440 Mieussy, 9 / de Mme Marine Laudinet, demeurant ..., 10 / de Mme Juliette XX..., demeurant ..., 11 / de M. Louis Z..., demeurant ..., 12 / de M. Jean-Pierre Q..., demeurant ..., 13 / de M. Robert V..., demeurant ..., 14 / de M. Didier XB..., demeurant ..., 15 / de M. Joël XW..., demeurant ..., 16 / de M. Bernard B..., demeurant ..., 17 / de M. Yves F..., demeurant ..., 18 / de M. M... Duchosal, demeurant ..., 19 / de M. Louis J..., demeurant ..., 20 / de M. Jacques U..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu, 21 / de M. Hector B..., demeurant ..., 22 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 23 / de M. Claude XC..., demeurant ..., 24 / de M. Ferdinand E..., demeurant Lachat n° 30, 74250 Viuz-en-Sallaz, 25 / de M. Dominique T..., demeurant 37, Vert Village, Cranves Sales, 74380 Bonne, 26 / de M. Gérald N..., demeurant ... Contamine-sur-Arve, 27 / de M. M... Redoux, ayant demeuré ..., décédé, 28 / de Mme Christine X..., demeurant ..., 29 / de Mme Renée H..., demeurant ..., 30 / de M. Roland XA..., demeurant chez ..., 31 / de M. Michel C..., demeurant ..., 32 / de M. Gilbert L..., demeurant ..., 33 / de M. Jean I..., demeurant ..., 34 / de M. Pierre S..., demeurant ..., 35 / de Mme Birgit D..., demeurant chez ..., 36 / de la société Alcera Gambin, société anonyme, dont le siège est ..., 37 / de M. Philippe XZ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Alcera Gambin, domicilié ..., 38 / de M. Jean-Claude P..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Alcera Gambin, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 30 novembre 1993 concernant la société Alcera Gambin ; que dans le cadre de cette procédure un plan de cession a été approuvé prévoyant la suppression d'un certain nombre d'emplois ; que M. XY... et d'autres salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'inscription au passif de la société d'indemnités en faisant valoir, notamment, la violation des critères de l'ordre des licenciements ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 1998) d'avoir fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour préjudice du fait de la méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements a pour objet de réparer un préjudice matériel pouvant aller jusqu'à la perte de l'emploi ; qu'en décidant d'indemniser le préjudice moral des salariés qui n'avaient produit aucun document justifiant un préjudice matériel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties, qu'en fixant au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour préjudice moral en remplacement de l'indemnisation d'un dommage matériel non démontré par les salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'AGS n'est pas tenue à garantie en cas de condamnation de l'employeur à réparer le préjudice moral causé à des salariés, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code de travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; qu'il s'ensuit que c'est sans encourir les deux premiers griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité allouée à un salarié en réparation de son préjudice consécutif à la méconnaissance par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une créance résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel