Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9dc
- Date
- 10 mai 2000
contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifplan socialdemande d'annulation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois nos E 98-42.532 et U 98-42.775 formés par : 1 / M. Pascal Y..., demeurant Villa Bel Air, Buglose, 40990 Saint-Paul-les-Dax, 3 / Mme Monique X..., demeurant ..., 4 / M. Didier Z..., demeurant Résidence Rubens, Appartement 146, 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) au profit de la société Chronopost, société anonyme, dont le siège est ..., Axe Seine 30, 92442 Issy-les-Moulineaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chronopost, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-42.532 et U 98-42.775 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., M. Y... et M. Z..., employés de la société Chronopost, ont été licenciés pour motif économique le 29 décembre 1994 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés ; Attendu que déclarer les salariés irrecevables en leur demande d'annulation du plan social, de réintégration et paiement d'une indemnité équivalente aux salaires échus depuis leur licenciement jusqu'à la réintégration, la cour d'appel énonce que s'il peut demander au juge des conflits individuels de travail de tirer les conséquences de l'annulation d'un plan social prononcée par le juge des conflits collectifs, le salarié n'a pas qualité pour la solliciter à titre principal, n'étant pas partie à sa négociation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Chronopost aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372380cd5801467740a9dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel