Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9dd
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1998) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, en se référant à sept attestations produites au dossier de l'employeur et émanant des membres du personnel, sans qu'il soit possible d'identifier directement ou indirectement leurs auteurs, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la réalité des témoignages, ne motive pas légalement sa décision et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à se référer aux "pièces versées par l'employeur" et qui émaneraient de personnes qui auraient été présentes "au moment précis où, dans le cadre d'échanges téléphoniques avec M. X..., deux membres de la direction ont constaté, au travers des propos de celui-ci, qu'il était sous l'empire de la boisson", sans identifier les pièces du dossier d'où elle tirait ces constatations, la cour d'appel ne motive toujours pas légalement sa décision et viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la référence des attestations qui ne sont pas identifiées ne permet pas de vérifier si les droits de la défense ont bien été respectés ; qu'ainsi sont méconnues les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave alors que, selon le moyen, constitue la faute grave le fait pour un salarié dont l'importance des responsabilités ne permet pas d'écarts devant les salariés et le public de se laisser aller, dans l'exercice de ses fonctions, à un état d'ébriété avancé ne permettant pas l'expression et des déplacements normaux, que la cour d'appel qui a constaté que telle avait été l'attitude de M. X... alors que ses responsabilités étaient importantes et qu'en tant que chef de section, il encadrait le personnel et était en contact avec des mutualistes et ne pouvait se permettre des écarts de comportement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6 et 8 du Code du travail ainsi violés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de la Mutuelle nationale militaire, section marine, dont le siège est 111, rue du château des Rentiers, 75013 Paris, défenderesse à la cassation ; La Mutuelle nationale militaire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Mutuelle nationale militaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X..., embauché par la Mutuelle nationale militaire le 1er août 1979 en qualité d'adjoint au chef de la section "marine nationale" puis nommé chef de cette section a été licencié pour faute grave le 26 mai 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1998) d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, en se référant à sept attestations produites au dossier de l'employeur et émanant des membres du personnel, sans qu'il soit possible d'identifier directement ou indirectement leurs auteurs, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la réalité des témoignages, ne motive pas légalement sa décision et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à se référer aux "pièces versées par l'employeur" et qui émaneraient de personnes qui auraient été présentes "au moment précis où, dans le cadre d'échanges téléphoniques avec M. X..., deux membres de la direction ont constaté, au travers des propos de celui-ci, qu'il était sous l'empire de la boisson", sans identifier les pièces du dossier d'où elle tirait ces constatations, la cour d'appel ne motive toujours pas légalement sa décision et viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la référence des attestations qui ne sont pas identifiées ne permet pas de vérifier si les droits de la défense ont bien été respectés ; qu'ainsi sont méconnues les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de non-respect du contradictoire, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave alors que, selon le moyen, constitue la faute grave le fait pour un salarié dont l'importance des responsabilités ne permet pas d'écarts devant les salariés et le public de se laisser aller, dans l'exercice de ses fonctions, à un état d'ébriété avancé ne permettant pas l'expression et des déplacements normaux, que la cour d'appel qui a constaté que telle avait été l'attitude de M. X... alors que ses responsabilités étaient importantes et qu'en tant que chef de section, il encadrait le personnel et était en contact avec des mutualistes et ne pouvait se permettre des écarts de comportement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6 et 8 du Code du travail ainsi violés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'état d'ébriété du salarié constaté le 12 mai 1995 qui était le seul grief mentionné par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle nationale militaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel