Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9de
- Date
- 30 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Linos fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 1998), de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que la salariée ne demandait pas de dommages-intérêts à ce titre et se bornait à solliciter la confirmation du jugement qui lui avait accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant statué "ultra petita" la cassation s'impose ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMN devenue la société Klinos, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Milka X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 28 janvier 1988, en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société SMN aux droits de laquelle vient la société Klinos et a été licenciée pour motif économique le 9 février 1994 ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur pour remettre contre récépissé ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ; Attendu qu'après avoir formé un pourvoi en cassation le 7 mai 1998, la société Klinos a déposé un mémoire ampliatif qui a été notifié à Mme X... le 4 juin 1998 ; que cette dernière a fait parvenir le 22 décembre 1998 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire par lequel elle formait un pourvoi incident ; que ce mémoire ayant été adressé hors délai, le pourvoi incident doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Linos fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 1998), de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que la salariée ne demandait pas de dommages-intérêts à ce titre et se bornait à solliciter la confirmation du jugement qui lui avait accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant statué "ultra petita" la cassation s'impose ; Mais attendu, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMN, devenue société Klinos à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel