Cour de Cassation · soc — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9df
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés ADS Laminaire et Sper font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, si le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement prononcé n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse et il appartient au juge saisi du litige de rechercher si le motif de la modification proposée constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement, notamment au cas où la modification proposée est imposée par l'intérêt économique de l'entreprise ; qu'en la présente espèce les sociétés soulignaient en rapportant la preuve, dans leurs écritures d'appel dont la cour ne fait pas la moindre mention que le changement d'affectation proposé était imputable aux circonstances économiques difficiles dans lesquelles elles s'étaient trouvées et qui avaient déjà entraîné le licenciement de quatre salariés par l'intimé lui-même lorsqu'il était directeur général, et que cette proposition qui avait été faite à l'intimé après plusieurs entrevues avait pour finalité d'éviter son licenciement pour motif économique ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans même rechercher si la modification de fonctions proposée au salarié et refusée par celui-ci n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise et n'avait pas été proposée pour éviter un licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société ADS Laminaire, dont le siège est ..., 2 / la société Sper, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ADS Laminaire et de la société Sper, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par les sociétés ADS Luminaire et Sper le 1er juin 1981 en qualité de directeur général, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités de rupture et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les sociétés ADS Laminaire et Sper font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, si le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement prononcé n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse et il appartient au juge saisi du litige de rechercher si le motif de la modification proposée constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement, notamment au cas où la modification proposée est imposée par l'intérêt économique de l'entreprise ; qu'en la présente espèce les sociétés soulignaient en rapportant la preuve, dans leurs écritures d'appel dont la cour ne fait pas la moindre mention que le changement d'affectation proposé était imputable aux circonstances économiques difficiles dans lesquelles elles s'étaient trouvées et qui avaient déjà entraîné le licenciement de quatre salariés par l'intimé lui-même lorsqu'il était directeur général, et que cette proposition qui avait été faite à l'intimé après plusieurs entrevues avait pour finalité d'éviter son licenciement pour motif économique ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans même rechercher si la modification de fonctions proposée au salarié et refusée par celui-ci n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise et n'avait pas été proposée pour éviter un licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; Qu'après avoir relevé que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié et que le licenciement était exclusivement fondé sur le refus du salarié d'accepter cette modification, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ADS Laminaire et la société Sper aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ADS Laminaire et la société Sper à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel