Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9e1
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, et sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Groupe médiations, société anonyme dont le siège social est Bâtiment Grand Large, 5e Eperon, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Groupe médiations, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Groupe médiations, le 13 octobre 1989, en qualité d'attaché de direction, statut VRP ; que sa rémunération était constituée par des commissions ; qu'il a été licencié par lettre du 15 novembre 1991 pour faute grave pour "insubordination volontaire et réitérée, se traduisant par une absence non autorisée et non justifiée depuis le retour de vos congés payés malgré les mises en demeure de reprise de travail et par une volonté de ne pas se soumettre à l'autorité de l'employeur" et "mauvaise exécution de votre contrat de travail effectué en mai et juin" ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 144-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la non-reprise de l'activité du salarié à compter du 1er septembre 1991 était constitutive d'une faute grave, débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et rappel de salaire pour septembre, octobre et novembre 1991 et indemnités de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que M. X... n'a pas repris le travail et qu'à la suite des avances consenties, il n'est pas démontré à la charge de l'employeur une violation de l'article L. 144-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature desdites avances et les conditions de remboursement de deux prêts consentis par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour écarter le manquement de l'employeur quant à son obligation de régler la rémunération convenue et débouter le salarié de sa demande en rappel de surcommissionnement (juin 1991), la cour d'appel énonce que la société justifie, par les attestations versées, que le surcommissionnement était calculé en fonction des ventes réalisées par les cinq meilleurs vendeurs de chaque mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 1er octobre 1990, qui fait la loi des parties, ne comporte aucune limitation quant au nombre de vendeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement et aux rappels de salaire (septembre, octobre et novembre 1991) et surcommissionnement (juin 1991), l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Groupe médiations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe médiations à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel