Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9e3
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus du salarié de se soumettre à une sanction disciplinaire justifiée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté, d'une part, que la sanction infligée à M. X... était justifiée et, d'autre part, que ce dernier avait refusé par écrit puis verbalement la rétrogradation qui lui avait été notifiée ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement son contrat individuel de travail et il lui incombe soit de maintenir les conditions contractuellement convenues soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; qu'en l'espèce M. X... ayant refusé la sanction disciplinaire qui lui avait été notifiée, la société IDF sécurité était contrainte de licencier son salarié faute de pouvoir lui imposer directement une rétrogradation assortie d'une baisse de son salaire ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, au motif que "le seul refus du salarié, exprimé par courrier ou verbalement, d'accepter une sanction alors même qu'il est établi qu'il a repris son travail malgré ses protestations ne saurait constituer un motif de licenciement", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, les menaces proférées par un salarié ou même simplement son comportement menaçant constituent une faute grave de nature à priver le salarié de toute indemnité de préavis ; que pour condamner la société IDF sécurité au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel a considéré que les insuffisances professionnelles de M. X... et notamment "son comportement au travail et ses menaces" ne pouvaient pas constituer une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle les juges du fond doivent désigner exactement les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient sans se contenter de viser les documents de la cause et se référer aux débats sans aucune autre analyse ; que pour condamner la société IDF sécurité au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les faits invoqués par la société "ne sont pas étayés par les pièces versées aux débats" sans analyser ni même viser aucune des pièces versées aux débats par elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, l'indiscipline délibérée et renouvelée du salarié est constitutive d'une faute grave ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, conformément à l'avis du médecin du travail, la société IDF avait confié à son salarié une permanence qui "ne comportait pas d'astreinte de nuit mais devait être effectuée selon les horaires normaux de travail", la cour d'appel a néanmoins décidé "que le refus de M. X..., au regard des circonstances qui ont entouré la rupture du contrat de travail, ne constitue pas une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de la relation contractuelle jusqu'à l'expiration du préavis" ; qu'en n'expliquant pas quelles circonstances étaient de nature à ôter à l'insubordination délibérée de M. X... son caractère de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ile-de-France sécurité, société anonyme, dont le siège est ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Ile-de-France sécurité le 1er mai 1989 ; qu'il a été licencié par lettre du 14 septembre 1994 pour, selon l'arrêt attaqué, refus de signer un avenant à son contrat de travail après notification le 20 juin 1994 d'une rétrogradation aux fonctions d'adjoint de direction pour faits d'insubordination, absence injustifiée, refus d'assurer une permanence téléphonique, insuffisances professionnelles ; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis par lettre du 2 novembre 1994 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus du salarié de se soumettre à une sanction disciplinaire justifiée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté, d'une part, que la sanction infligée à M. X... était justifiée et, d'autre part, que ce dernier avait refusé par écrit puis verbalement la rétrogradation qui lui avait été notifiée ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement son contrat individuel de travail et il lui incombe soit de maintenir les conditions contractuellement convenues soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; qu'en l'espèce M. X... ayant refusé la sanction disciplinaire qui lui avait été notifiée, la société IDF sécurité était contrainte de licencier son salarié faute de pouvoir lui imposer directement une rétrogradation assortie d'une baisse de son salaire ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, au motif que "le seul refus du salarié, exprimé par courrier ou verbalement, d'accepter une sanction alors même qu'il est établi qu'il a repris son travail malgré ses protestations ne saurait constituer un motif de licenciement", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que malgré sa protestation M. X... s'était soumis à la sanction en reprenant le travail ; qu'elle a dès lors exactement décidé que le licenciement ne reposait sur aucun motif ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, les menaces proférées par un salarié ou même simplement son comportement menaçant constituent une faute grave de nature à priver le salarié de toute indemnité de préavis ; que pour condamner la société IDF sécurité au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel a considéré que les insuffisances professionnelles de M. X... et notamment "son comportement au travail et ses menaces" ne pouvaient pas constituer une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle les juges du fond doivent désigner exactement les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient sans se contenter de viser les documents de la cause et se référer aux débats sans aucune autre analyse ; que pour condamner la société IDF sécurité au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les faits invoqués par la société "ne sont pas étayés par les pièces versées aux débats" sans analyser ni même viser aucune des pièces versées aux débats par elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, l'indiscipline délibérée et renouvelée du salarié est constitutive d'une faute grave ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, conformément à l'avis du médecin du travail, la société IDF avait confié à son salarié une permanence qui "ne comportait pas d'astreinte de nuit mais devait être effectuée selon les horaires normaux de travail", la cour d'appel a néanmoins décidé "que le refus de M. X..., au regard des circonstances qui ont entouré la rupture du contrat de travail, ne constitue pas une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de la relation contractuelle jusqu'à l'expiration du préavis" ; qu'en n'expliquant pas quelles circonstances étaient de nature à ôter à l'insubordination délibérée de M. X... son caractère de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les griefs d'horaires irréguliers, mauvaise exécution des tâches, comportement au travail, menaces, n'étaient pas établis, a pu décider que le refus du salarié d'assurer une permanence les samedi 24 et dimanche 25 octobre 1994 ne pouvait pas, dans les circonstances qui ont entouré la rupture du contrat de travail, constituer une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de la relation contractuelle jusqu'à l'expiration du préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ile-de-France sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel