Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9e4
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), le Centre hospitalier Sainte-Marie et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 2 mars 1999) d'avoir rejeté leur contestation de la désignation, le 21 octobre 1998, par le syndicat départemental Sud CRC, de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale au sein du Centre hospitalier Sainte-Marie, alors, selon le moyen, de première part, que le syndicat qui n est pas affilié à une organisation reconnue représentative sur le plan national doit rapporter la preuve de sa représentativité dans l entreprise ou l établissement concerné ; que cette représentativité, lorsqu elle est contestée, doit être appréciée au moment de la désignation du délégué syndical dont l employeur sollicite l annulation ; qu en l espèce, le tribunal d Instance a relevé que le syndicat Sud CRC, dont la représentativité au moment de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale intervenue le 15 octobre 1998 était contestée, justifiait "aujourd hui" d un effectif de 23 personnes et a estimé que le montant des cotisations recueillies apparaissait suffisant pour lui permettre de faire face à ses frais d activité au vu d une attestation délivrée par le trésorier départemental du syndicat Sud CRC le 5 janvier 1999 faisant état des cotisations perçues pour l exercice 1998 ; qu'en ne se plaçant ainsi à la date à laquelle il statuait pour apprécier la représentativité du syndicat Sud CRC et non à celle de la désignation de Mme Y..., le tribunal d Instance a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que n est pas représentatif le syndicat dont le nombre d adhérents est très faible par rapport à celui des autres organisations syndicales ; que si un syndicat peut être considéré comme représentatif, malgré l effectif réduit de ses adhérents, dès lors que le taux de syndicalisation dans l entreprise est lui-même faible, il appartient au syndicat dont la représentativité est contestée de rapporter la preuve de la faiblesse de ce taux de syndicalisation ; qu en l espèce, pour dire que le nombre des adhérents du syndicat Sud CRC s élevant à seulement 2 % de l effectif total de l établissement de Nice de l Association hospitalière Sainte-Marie n était pas négligeable au regard du taux de syndicalisation dans l établissement et de l effectif des autres organisations syndicales, le tribunal d Instance s est contenté de retenir que l employeur ne contestait pas les chiffres avancés par ce syndicat concernant ce taux de syndicalisation et l effectif de ces autres organisations syndicales dans ledit établissement ; qu en ne constatant pas que le syndicat Sud CRC rapportait la preuve du faible taux de syndicalisation dans l établissement concerné et du montant des effectifs des autres organisations syndicales telles que la CFDT et la CGT, le tribunal d Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, que le niveau de cotisations dont bénéficie un syndicat doit être apprécié par rapport à sa finalité, à savoir la nécessité pour le syndicat d assurer une gestion indépendante conforme à ses objectifs ; que le syndicat dont le montant des cotisations est peu élevé doit donc justifier du montant de ses dépenses de fonctionnement pour vérifier qu il est en mesure d avoir une activité et d assurer son indépendance vis à vis de l employeur ; qu en l espèce, pour apprécier la représentativité du syndicat Sud CRC, le tribunal d Instance s est contenté de relever que le montant des cotisations recueillies apparaît suffisant pour lui permettre de faire face à ses frais d activité ; qu en ne donnant aucune indication sur le montant des dépenses de fonctionnement dudit syndicat, le tribunal d'instance, qui a procédé par voie de simple affirmation et n a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le montant des cotisations recueillies est ou non de nature à couvrir ses besoins et à assurer l indépendance dudit syndicat vis-à-vis de l employeur a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que juge a l obligation d indiquer l origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et à constater le fait considéré ; que, dans ses conclusions, l Association hospitalière Sainte-Marie avait fait valoir que le syndicat Sud CRC et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve de ce que les tracts communiqués avaient été réellement distribués au sein de l établissement de Nice et M. Z..., chef du personnel, avait d ailleurs attesté de l absence d activité syndicale de ce syndicat dans l établissement de Nice ; qu ainsi en retenant que ledit syndicat avait assuré la diffusion dans l établissement de nombreux tracts et en en déduisant que celui-ci avait fait preuve d un dynamisme certain sans même préciser sur quel élément de preuve il se fondait pour constater une telle diffusion de tracts dans l établissement de Nice, le tribunal d instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail de même qu au regard de l article 1315 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'un syndicat ne peut être considéré comme étant représentatif en l absence de résultats électoraux; qu en l espèce, dans ses conclusions, l Association hospitalière Sainte-Marie avait fait valoir qu aux termes d une précédente décision en date du 7 avril 1998 ayant annulé la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d instance avait expressément relevé qu il ressortait des procès-verbaux des élections au comité d établissement et des délégués du personnel que, pour ces élections, le syndicat Sud CRC n avait présenté aucun candidat ; qu en ne recherchant pas si l absence de présentation de candidats à ces élections combinée avec la faiblesse de l effectif du syndicat Sud CRC n était pas de nature à démontrer l absence de représentativité de ce syndicat au sein de l établissement de Nice de l association, le tribunal d Instance privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et 412-11 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), dont le siège est ..., 2 / le Centre hospitalier Sainte-Marie, dont le siège est ..., 3 / M. Jean-Claude X..., domicilié Centre hospitalier ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1999 par le tribunal d'instance de Nice (élections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat départemental Sud CRC C/Sud PTT, dont le siège est ..., 2 / de Mme Muriel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie, du Centre hospitalier Sainte-Marie et de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), le Centre hospitalier Sainte-Marie et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 2 mars 1999) d'avoir rejeté leur contestation de la désignation, le 21 octobre 1998, par le syndicat départemental Sud CRC, de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale au sein du Centre hospitalier Sainte-Marie, alors, selon le moyen, de première part, que le syndicat qui n est pas affilié à une organisation reconnue représentative sur le plan national doit rapporter la preuve de sa représentativité dans l entreprise ou l établissement concerné ; que cette représentativité, lorsqu elle est contestée, doit être appréciée au moment de la désignation du délégué syndical dont l employeur sollicite l annulation ; qu en l espèce, le tribunal d Instance a relevé que le syndicat Sud CRC, dont la représentativité au moment de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale intervenue le 15 octobre 1998 était contestée, justifiait "aujourd hui" d un effectif de 23 personnes et a estimé que le montant des cotisations recueillies apparaissait suffisant pour lui permettre de faire face à ses frais d activité au vu d une attestation délivrée par le trésorier départemental du syndicat Sud CRC le 5 janvier 1999 faisant état des cotisations perçues pour l exercice 1998 ; qu'en ne se plaçant ainsi à la date à laquelle il statuait pour apprécier la représentativité du syndicat Sud CRC et non à celle de la désignation de Mme Y..., le tribunal d Instance a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que n est pas représentatif le syndicat dont le nombre d adhérents est très faible par rapport à celui des autres organisations syndicales ; que si un syndicat peut être considéré comme représentatif, malgré l effectif réduit de ses adhérents, dès lors que le taux de syndicalisation dans l entreprise est lui-même faible, il appartient au syndicat dont la représentativité est contestée de rapporter la preuve de la faiblesse de ce taux de syndicalisation ; qu en l espèce, pour dire que le nombre des adhérents du syndicat Sud CRC s élevant à seulement 2 % de l effectif total de l établissement de Nice de l Association hospitalière Sainte-Marie n était pas négligeable au regard du taux de syndicalisation dans l établissement et de l effectif des autres organisations syndicales, le tribunal d Instance s est contenté de retenir que l employeur ne contestait pas les chiffres avancés par ce syndicat concernant ce taux de syndicalisation et l effectif de ces autres organisations syndicales dans ledit établissement ; qu en ne constatant pas que le syndicat Sud CRC rapportait la preuve du faible taux de syndicalisation dans l établissement concerné et du montant des effectifs des autres organisations syndicales telles que la CFDT et la CGT, le tribunal d Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, que le niveau de cotisations dont bénéficie un syndicat doit être apprécié par rapport à sa finalité, à savoir la nécessité pour le syndicat d assurer une gestion indépendante conforme à ses objectifs ; que le syndicat dont le montant des cotisations est peu élevé doit donc justifier du montant de ses dépenses de fonctionnement pour vérifier qu il est en mesure d avoir une activité et d assurer son indépendance vis à vis de l employeur ; qu en l espèce, pour apprécier la représentativité du syndicat Sud CRC, le tribunal d Instance s est contenté de relever que le montant des cotisations recueillies apparaît suffisant pour lui permettre de faire face à ses frais d activité ; qu en ne donnant aucune indication sur le montant des dépenses de fonctionnement dudit syndicat, le tribunal d'instance, qui a procédé par voie de simple affirmation et n a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le montant des cotisations recueillies est ou non de nature à couvrir ses besoins et à assurer l indépendance dudit syndicat vis-à-vis de l employeur a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que juge a l obligation d indiquer l origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et à constater le fait considéré ; que, dans ses conclusions, l Association hospitalière Sainte-Marie avait fait valoir que le syndicat Sud CRC et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve de ce que les tracts communiqués avaient été réellement distribués au sein de l établissement de Nice et M. Z..., chef du personnel, avait d ailleurs attesté de l absence d activité syndicale de ce syndicat dans l établissement de Nice ; qu ainsi en retenant que ledit syndicat avait assuré la diffusion dans l établissement de nombreux tracts et en en déduisant que celui-ci avait fait preuve d un dynamisme certain sans même préciser sur quel élément de preuve il se fondait pour constater une telle diffusion de tracts dans l établissement de Nice, le tribunal d instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail de même qu au regard de l article 1315 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'un syndicat ne peut être considéré comme étant représentatif en l absence de résultats électoraux; qu en l espèce, dans ses conclusions, l Association hospitalière Sainte-Marie avait fait valoir qu aux termes d une précédente décision en date du 7 avril 1998 ayant annulé la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d instance avait expressément relevé qu il ressortait des procès-verbaux des élections au comité d établissement et des délégués du personnel que, pour ces élections, le syndicat Sud CRC n avait présenté aucun candidat ; qu en ne recherchant pas si l absence de présentation de candidats à ces élections combinée avec la faiblesse de l effectif du syndicat Sud CRC n était pas de nature à démontrer l absence de représentativité de ce syndicat au sein de l établissement de Nice de l association, le tribunal d Instance privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et 412-11 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir constaté la progression au cours de l'année 1998 des effectifs du syndicat, qui, eu égard au faible taux de syndicalisation dans l'établissement, n'étaient pas négligeables, son indépendance financière résultant du montant des cotisations, ainsi que son activité qui révélait son influence, le tribunal d'instance a pu en déduire qu'il était représentatif dans l'établissement ; que le moyen, qui sous couvert des griefs de violation de la loi et manque de base légale, se borne à remettre en cause l'appréciation des faits par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
61372380cd5801467740a9e4
Données disponibles
- Texte intégral