Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9e5
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat Sud et MM. B... et Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 9 mars 1999) d'avoir, en violation des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de la société CGEA, alors, selon le moyen, que toute personne chargée de représenter une personne morale doit, si elle n'est le responsable en titre, recevoir délégation de celui-ci, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance et qu'en l'espèce, M. Z..., directeur de l'agence Ouest parisien de la CGEA, n'étant pas le représentant légal de la société CGEA, ne pouvait valablement donner pouvoir à M. A... et à M. X..., directeur de l'établissement de Montesson, de représenter la société en justice ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le syndicat Sud n'était pas représentatif dans l'établissement de Montesson et d'avoir en conséquence annulé les désignations de MM. B... et Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant pour décider que le syndicat ne justifiait pas d'un effectif réel que la section à laquelle appartenaient les treize adhérents n'était pas précisée et qu'il ne pouvait pas apprécier s'ils faisaient partie de l'établissement concerné, le tribunal d'instance qui disposait de la liste des cent dix-sept employés de l'établissement a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'effectif d'un syndicat s'appréciant par rapport au taux de syndicalisation dans l'entreprise, en retenant que le taux de syndicalisation de Sud qui représente 12 % n'était pas probant, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; qu'en outre, en se fondant sur le solde du compte bancaire de Sud urbains au 27 novembre 1998 pour considérer que la somme dont le titulaire n'était pas précisé, ne permettait pas au syndicat d'avoir une réelle influence, sans rechercher si le montant des cotisations et si la mutualisation fédérale mise en oeuvre par les organisations syndicales affiliées permettait de consolider les ressources de chaque section, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-2 du Code du travail ; qu'au surplus l'expérience syndicale s'entendant également de l'expérience acquise au sein d'un autre syndicat, qu'en retenant que cette expérience ne pouvait être prise en compte, le tribunal d'instance a violé l'article L. 132-2 du Code du travail ; et qu'enfin, en retenant que le syndicat ne pouvait invoquer de réelle ancienneté ni influence dans l'établissement, sans rechercher si le seul fait d'avoir distribué deux tracts, peu important que l'un n'eut qu'un caractère publicitaire, et désigné un délégué syndical et un représentant au comité d'entreprise, ne démontrait pas le dynamisme de ce syndicat, compte tenu de son implantation récente, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat national des travailleurs du transport solidaires, unitaires et démocratiques (SUD), dont le siège est BP n° 1, 94191 Villeneuve-Saint-Georges, 2 / M. Mustapha B..., demeurant ..., 3 / M. Nasser Y..., demeurant ... de Thionville, 92150 Suresnes, en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (Elections professionnelles), au profit de la société CGEA transport, société anonyme ayant un établissement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat national des travailleurs solidaires, unitaires et démocratiques (SUD), de M. B..., de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société CGEA transport de Montesson, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat Sud et MM. B... et Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 9 mars 1999) d'avoir, en violation des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de la société CGEA, alors, selon le moyen, que toute personne chargée de représenter une personne morale doit, si elle n'est le responsable en titre, recevoir délégation de celui-ci, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance et qu'en l'espèce, M. Z..., directeur de l'agence Ouest parisien de la CGEA, n'étant pas le représentant légal de la société CGEA, ne pouvait valablement donner pouvoir à M. A... et à M. X..., directeur de l'établissement de Montesson, de représenter la société en justice ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté souverainement que M. X... disposait d'une délégation de pouvoirs qui lui permettait d'agir en justice au nom de la société CGEA ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le syndicat Sud n'était pas représentatif dans l'établissement de Montesson et d'avoir en conséquence annulé les désignations de MM. B... et Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant pour décider que le syndicat ne justifiait pas d'un effectif réel que la section à laquelle appartenaient les treize adhérents n'était pas précisée et qu'il ne pouvait pas apprécier s'ils faisaient partie de l'établissement concerné, le tribunal d'instance qui disposait de la liste des cent dix-sept employés de l'établissement a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'effectif d'un syndicat s'appréciant par rapport au taux de syndicalisation dans l'entreprise, en retenant que le taux de syndicalisation de Sud qui représente 12 % n'était pas probant, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; qu'en outre, en se fondant sur le solde du compte bancaire de Sud urbains au 27 novembre 1998 pour considérer que la somme dont le titulaire n'était pas précisé, ne permettait pas au syndicat d'avoir une réelle influence, sans rechercher si le montant des cotisations et si la mutualisation fédérale mise en oeuvre par les organisations syndicales affiliées permettait de consolider les ressources de chaque section, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-2 du Code du travail ; qu'au surplus l'expérience syndicale s'entendant également de l'expérience acquise au sein d'un autre syndicat, qu'en retenant que cette expérience ne pouvait être prise en compte, le tribunal d'instance a violé l'article L. 132-2 du Code du travail ; et qu'enfin, en retenant que le syndicat ne pouvait invoquer de réelle ancienneté ni influence dans l'établissement, sans rechercher si le seul fait d'avoir distribué deux tracts, peu important que l'un n'eut qu'un caractère publicitaire, et désigné un délégué syndical et un représentant au comité d'entreprise, ne démontrait pas le dynamisme de ce syndicat, compte tenu de son implantation récente, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que le syndicat Sud, ne démontrait pas, qu'au sein de l'établissement concerné, il possédait une expérience et disposait d'effectifs et de cotisations lui permettant d'établir qu'il avait une audience et une influence réelles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGEA transport ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel