Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9e9
- Date
- 15 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fakhri X..., 2 / Mme Laurence Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit : 1 / de la société banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Neuilly contentieux, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la CRCA Ile-de-France, dont le siège est ..., 4 / du Trésor public Boulogne, dont le siège est ..., 5 / de la société France télécom, société anonyme, dont le siège est Département Contentieux, BP. 110, 91305 Massy Cedex, 6 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Saggel gestion, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ..., 9 / des Chèques impayés, dont le siège est ..., 10 / de la société Bureau central de piement, Direction des Finances, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / du Centre de la Redevance, dont le siège est ..., 12 / de la société Martelo et fils, société civile immobilière, dont le siège est ..., 13 / de la trésorerie Arles-sur-Tech, domicilié BP. 10, 66150 Arles-sur-Tech, 14 / de M. Franck Z..., demeurant ..., 15 / du Trésor public, dont le siège est ..., 16 / de la société Venezia et Laval-Liaud, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 17 / de la société LCL, société anonyme, dont le siège est .... 110, 94208 Ivry-sur-Seine Cedex, 18 / du Centre hospitalier P. Dezarnaul, dont le siège est Avenue Villejean, BP. 89, 45503 Gien Cedex, 19 / de la société MAFF assurances, société anonyme, domcilié BP. 237, 59564 La Madeleine Cedex, 20 / de la société Recouvramia, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouvau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 1er juillet 1999) qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement en considération de leur mauvaise foi, ce qu'ils contestent ; Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA