Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9f3
- Date
- 28 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1998), que la société Square ayant donné à bail aux époux X... deux appartements soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et situés sur le même palier d'un immeuble, a délivré congé à ses locataires au visa de l'article 4 de cette loi, les maintenant dans les lieux ; qu'ultérieurement, elle a assigné Mme X... en "résiliation des baux" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Square fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que, sur la transformation des lieux loués par le preneur, la société Square ayant établi, par un courrier recommandé avec accusé-réception du 9 juin 1994, avoir mis en demeure les preneurs de remettre les lieux loués en leur état initial en supprimant la communication qu'ils avaient réalisée, il incombait aux preneurs soit d'établir avoir remis les lieux loués en leur état initial, soit n'avoir pas opéré la transformation alléguée par le bailleur ; qu'en affirmant que le bailleur, par ce courrier, ne pouvait se réserver de preuve à lui-même a, en statuant ainsi, violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; 2 ) que Mme X... ayant, dans ses conclusions soumises au tribunal d'instance, énoncé qu'elle-même et son époux n'avaient "eu comme unique solution que de réunir les deux appartements dont ils disposaient devant la mauvaise volonté avérée de la bailleresse et de rendre ainsi conformes à leurs besoins les locaux litigieux", la cour d'appel devait décider que l'aveu judiciairement fait par Mme X... faisait pleine foi contre elle et qu'il établissait la transformation des lieux alléguée par le bailleur ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 3 ) que la société Square ayant, dans ses conclusions, fait valoir que Mme X... était propriétaire d'un studio à Paris (16e) et que ce bien était occupé par son fils âgé de 30 ans, la cour d'appel devait justifier, en appréciant les besoins de Mme X... et les caractéristiques de l'appartement lui appartenant, son refus de faire application de l'article 10, alinéa 9, de la loi du 1er septembre 1948 invoqué par le bailleur ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Square, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Square, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1998), que la société Square ayant donné à bail aux époux X... deux appartements soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et situés sur le même palier d'un immeuble, a délivré congé à ses locataires au visa de l'article 4 de cette loi, les maintenant dans les lieux ; qu'ultérieurement, elle a assigné Mme X... en "résiliation des baux" ; Attendu que la société Square fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que, sur la transformation des lieux loués par le preneur, la société Square ayant établi, par un courrier recommandé avec accusé-réception du 9 juin 1994, avoir mis en demeure les preneurs de remettre les lieux loués en leur état initial en supprimant la communication qu'ils avaient réalisée, il incombait aux preneurs soit d'établir avoir remis les lieux loués en leur état initial, soit n'avoir pas opéré la transformation alléguée par le bailleur ; qu'en affirmant que le bailleur, par ce courrier, ne pouvait se réserver de preuve à lui-même a, en statuant ainsi, violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; 2 ) que Mme X... ayant, dans ses conclusions soumises au tribunal d'instance, énoncé qu'elle-même et son époux n'avaient "eu comme unique solution que de réunir les deux appartements dont ils disposaient devant la mauvaise volonté avérée de la bailleresse et de rendre ainsi conformes à leurs besoins les locaux litigieux", la cour d'appel devait décider que l'aveu judiciairement fait par Mme X... faisait pleine foi contre elle et qu'il établissait la transformation des lieux alléguée par le bailleur ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 3 ) que la société Square ayant, dans ses conclusions, fait valoir que Mme X... était propriétaire d'un studio à Paris (16e) et que ce bien était occupé par son fils âgé de 30 ans, la cour d'appel devait justifier, en appréciant les besoins de Mme X... et les caractéristiques de l'appartement lui appartenant, son refus de faire application de l'article 10, alinéa 9, de la loi du 1er septembre 1948 invoqué par le bailleur ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la bailleresse se prévalait de sa propre lettre invoquant "une communication directe entre les deux appartements" et qu'elle ne justifiait pas que le logement, propriété de Mme X..., correspondait aux besoins de celle-ci, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu exactement que la société Square ne pouvait se constituer de preuve pour elle-même ; Attendu, d'autre part, que la bailleresse n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'occupante avait fait un aveu judiciaire portant sur la réunion des deux appartements loués, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Square aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Square à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel