Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9f8
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 mai 1998, numéro 752-270), statuant en référé, que la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (CFOP) a acquis des époux E..., par acte du 9 août 1983, une partie d'une propriété sur laquelle elle a réalisé un lotissement dénommé Te Maru Y..., pour lequel elle a fait établir un cahier des charges enregistré le 26 juillet 1984 et prévoyant la création d'une Association syndicale libre (l'ASL Te Maru Y...) conformément à la loi du 21 juin 1865 et chargée de la gestion du lotissement ; que, sur le surplus du terrain vendu à la CFOP, les époux E... ont réalisé un autre lotissement, dénommé Mata Miti, puis une extension de ce dernier intitulée Mata Miti II ou Mata Miti extension ; que la CFOP est devenue lotisseur du lotissement Mata Miti et de son extension ; que le cahier des charges du lotissement Te Maru Y... comportait une clause par laquelle la CFOP autorisait M. et Mme E... ou leurs ayants droit ou ayants cause à utiliser à leur gré les voies et réseaux divers, étant néanmoins précisé, en ce qui concerne les branchements ou les voiries et réseaux divers hors lotissement, qu'ils seraient limités au nombre de dix pendant un délai de trois ans, qu'un litige a opposé les parties sur l'interprétation de cette clause et que les associations syndicales Te Maru Y... et Mata Miti ont assigné la société civile immobilière Belle Vue, devenue Jolie Vue, (la SCI) et les époux E... en cessation des travaux de terrassement ou de construction sur l'extension du lotissement Mata Miti, cessation de toute circulation sur les voies privées des deux lotissements et suppression de tout branchement en eau permettant de desservir cette extension ; que les époux J..., colotis, sont intervenus à l'instance ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emmanuel J..., 2 / Mme Lydia B..., épouse J..., demeurant ensemble ..., 3 / la société Jolie Vue, dont le siège est Centre Vaima n° 72 Plazza Haute, Papeete, agissant en la personne de sa gérante, Mme Randa X..., épouse I..., domiciliée PK 16,800 côté montagne, Punaauia (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1 / de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement Te Maru Y..., dont le siège est lotissement Te Maru Y..., BP 4608, Punaauia, Papeete (Polynésie française), prise en la personne de son président, M. Pierre A..., 2 / de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement Mata Miti, dont le siège est PK 16,800 côté montagne, Punaauia, Papeete (Polynésie française), prise en la personne du président du bureau syndical, M. Hugues C..., 3 / du Territoire de la Polynésie française, pris en la personne de son président, M. Gaston D..., domicilié en cette qualité à Papeete (Polynésie française), 4 / de M. Michel F..., demeurant BP 6503, aéroport de Faa'a (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. Michel E..., 2 / de Mme Gloria Z..., épouse E..., demeurant ensemble PK 16,800 côté montagne, BP 130284 Punaauia (Polynésie française), 3 / M. Pascal G..., demeurant à Pamatai, Faa'a (Polynésie française) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux J... et de la société Jolie Vue, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des associations syndicales libres (ASL) des propriétaires des lotissements Te Maru Y... et Mata Miti et de M. F..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi principal et le pourvoi incident formés contre l'arrêt n° 457-142 du 7 mai 1997 étant rejetés par arrêt de ce jour, le moyen, tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt, est devenu sans portée ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 mai 1998, numéro 752-270), statuant en référé, que la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (CFOP) a acquis des époux E..., par acte du 9 août 1983, une partie d'une propriété sur laquelle elle a réalisé un lotissement dénommé Te Maru Y..., pour lequel elle a fait établir un cahier des charges enregistré le 26 juillet 1984 et prévoyant la création d'une Association syndicale libre (l'ASL Te Maru Y...) conformément à la loi du 21 juin 1865 et chargée de la gestion du lotissement ; que, sur le surplus du terrain vendu à la CFOP, les époux E... ont réalisé un autre lotissement, dénommé Mata Miti, puis une extension de ce dernier intitulée Mata Miti II ou Mata Miti extension ; que la CFOP est devenue lotisseur du lotissement Mata Miti et de son extension ; que le cahier des charges du lotissement Te Maru Y... comportait une clause par laquelle la CFOP autorisait M. et Mme E... ou leurs ayants droit ou ayants cause à utiliser à leur gré les voies et réseaux divers, étant néanmoins précisé, en ce qui concerne les branchements ou les voiries et réseaux divers hors lotissement, qu'ils seraient limités au nombre de dix pendant un délai de trois ans, qu'un litige a opposé les parties sur l'interprétation de cette clause et que les associations syndicales Te Maru Y... et Mata Miti ont assigné la société civile immobilière Belle Vue, devenue Jolie Vue, (la SCI) et les époux E... en cessation des travaux de terrassement ou de construction sur l'extension du lotissement Mata Miti, cessation de toute circulation sur les voies privées des deux lotissements et suppression de tout branchement en eau permettant de desservir cette extension ; que les époux J..., colotis, sont intervenus à l'instance ; Attendu que les époux J... et la SCI font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en retenant sa compétence, sans constater l'urgence des mesures prescrites, la cour d'appel excède ses pouvoirs et viole l'article 493 du Code de procédure civile polynésien ; 2 ) qu'en toute hypothèse, constitue une contestation sérieuse privant le juge des référés de son pouvoir, la contestation tenant à l'existence juridique d'une association syndicale libre constituée en 1985, publiée à la même époque, cependant que la loi du 21 juin 1865 créant de telles associations à statut particulier n'était pas entrée en vigueur sur le territoire de la Polynésie française, la loi n'étant publiée au Journal officiel de la Polynésie française que le 16 juin 1988 ; qu'en décidant cependant qu'il n'existait pas de contestation sérieuse au seul motif que l'association syndicale du lotissement Te Maru Y... avait publié un extrait de ses statuts au Journal officiel du 20 août 1985, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 493 du Code de procédure civile polynésien ; 3 ) que la SCI Jolie Vue avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Charles H... Si Yan avait été désigné par ordonnance de référé du 10 juillet 1997 pour convoquer les membres de l'association syndicale Mata Miti ; qu'il avait procédé à cette convocation et qu'un nouveau bureau avait été constitué, lequel entendait se désister de l'instance et de l'action engagée ; qu'ainsi, il existait une contestation sérieuse sur la qualité pour agir de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Mata Miti ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions constituant pourtant une contestation sérieuse, la cour d'appel ne motive pas légalement sa décision et viole l'article 52 du Code de procédure civile polynésien" ; Mais attendu, d'une part, que les parties ne justifiant pas avoir contesté, devant la cour d'appel, l'urgence des mesures sollicitées, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, dautre part, qu'ayant relevé que l'ASL Te Maru Y..., constituée le 8 août 1985, avait fait paraître dans le Journal officiel de la Polynésie française du 20 août 1985 un extrait de ses statuts, que l'ASL Mata Miti avait été créée le 15 mars 1991 et avait publié des extraits de ses statuts dans le Journal officiel de la Polynésie française du 25 avril 1991, que les statuts de chacune des associations syndicales figuraient dans le cahier des charges de chacun des lotissements, que les habilitations des présidents leur permettaient d'ester en justice et que la procédure avait pour objet l'exécution d'une décision de justice précédente qui avait elle-même admis la qualité pour agir des deux associations syndicales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'il convenait de constater l'existence et la conformité apparente de ces associations au regard de la loi ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux J... et la société Jolie Vue aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel