Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9f9
- Date
- 21 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juillet 1998), que les époux Y... ont acquis un immeuble et obtenu, en 1982, un permis pour le transformer ; que, ce premier projet n'ayant pas abouti, ils ont envisagé de procéder à la transformation du bâtiment en appartements, en confiant à la société Prestim réhabilitation (société Prestim) la maîtrise d'oeuvre de cette opération ; qu'après exécution des travaux, les constructions réalisées ont été déclarées contraires au plan d'occupation des sols ; que les époux Y... ont assigné la société Prestim en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de vendre les appartements créés et que cette société a demandé reconventionnellement le paiement d'un solde d'honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, "que les époux Y... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel du 9 mai 1997 que la société Prestim réhabilitation avait engagé sa responsabilité en leur facturant des honoraires pour l'établissement du permis de construire, prestation qui n'avait jamais été effectuée ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef pertinent des conclusions qui étaient pourtant de nature à justifier le bien-fondé de leur demande et en tout état de cause à faire obstacle au paiement du solde des honoraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la société Prestim réhabilitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fosserau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Prestim réhabilitation, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juillet 1998), que les époux Y... ont acquis un immeuble et obtenu, en 1982, un permis pour le transformer ; que, ce premier projet n'ayant pas abouti, ils ont envisagé de procéder à la transformation du bâtiment en appartements, en confiant à la société Prestim réhabilitation (société Prestim) la maîtrise d'oeuvre de cette opération ; qu'après exécution des travaux, les constructions réalisées ont été déclarées contraires au plan d'occupation des sols ; que les époux Y... ont assigné la société Prestim en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de vendre les appartements créés et que cette société a demandé reconventionnellement le paiement d'un solde d'honoraires ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, "que les époux Y... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel du 9 mai 1997 que la société Prestim réhabilitation avait engagé sa responsabilité en leur facturant des honoraires pour l'établissement du permis de construire, prestation qui n'avait jamais été effectuée ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef pertinent des conclusions qui étaient pourtant de nature à justifier le bien-fondé de leur demande et en tout état de cause à faire obstacle au paiement du solde des honoraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le décompte définitif des honoraires produit par la société Prestim n'était pas discuté, les époux Y... n'ayant développé aucun moyen devant la cour d'appel tendant à infirmer sur ce point la décision entreprise, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande en réparation formée contre la société Prestim, l'arrêt retient que ceux-ci ont été poursuivis pour avoir exécuté une construction sans permis de construire et qu'il résulte de la décision du juge pénal que la preuve de ce délit n'est pas rapportée et que ces constatations ayant autorité de chose jugée sur le civil, la faute reprochée à la société Prestim n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... fondaient leur demande non seulement sur l'absence de permis de construire, mais également sur la non-conformité des travaux avec le plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande, l'arrêt rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Prestim réhabilitation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prestim réhabilitation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
61372380cd5801467740a9f9
Données disponibles
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