Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa00
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 1997) d'avoir accueilli les demandes précitées, en invoquant une violation des articles 2044 et suivants du Code civil en ce que la convention constituerait une rupture amiable du contrat de travail et qu'en tout état de cause, la lettre de licenciement avait été remise au salarié à sa demande avant que l'accord ne soit soumis à son approbation et que cet accord comporterait des concessions de la part de l'employeur ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des termes de l'acte du 16 mars 1995 qu'un litige existait entre les parties sur la rupture du contrat de travail, auquel il avait pour objet de mettre fin, a exactement décidé que cet acte constituait une transaction ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme d'un montant supérieur au minimum légal prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail en invoquant le moyen pris d'une violation de ce texte ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lafayette Bistrot Romain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. William Y... , demeurant Chez M. Didier X... 34, rue B. Ortet, 31000 Toulouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 18 mars 1988 en qualité de maître d'hôtel par la société La Fayette ; que le 16 mars 1995, a été conclue entre les parties une convention dénommée "protocole transactionnel" ; que M. Y... a été licencié par lettre daté du même jour et portant la mention manuscrite : "remis en mains propres à ma demande" suivi de sa signature ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 1997) d'avoir accueilli les demandes précitées, en invoquant une violation des articles 2044 et suivants du Code civil en ce que la convention constituerait une rupture amiable du contrat de travail et qu'en tout état de cause, la lettre de licenciement avait été remise au salarié à sa demande avant que l'accord ne soit soumis à son approbation et que cet accord comporterait des concessions de la part de l'employeur ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des termes de l'acte du 16 mars 1995 qu'un litige existait entre les parties sur la rupture du contrat de travail, auquel il avait pour objet de mettre fin, a exactement décidé que cet acte constituait une transaction ; Attendu, ensuite que la cour d'appel, qui a relevé que la transaction avait été conclue en l'absence de la notification préalable du licenciement dans les conditions requises de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, a décidé à bon droit que la transaction était nulle ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme d'un montant supérieur au minimum légal prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail en invoquant le moyen pris d'une violation de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la condamnation au paiement d'une indemnité minimale correspondant aux six derniers mois de salaire ne constituait pas une réparation intégrale du préjudice résultant du licenciement et a apprécié souverainement le montant de ce préjudice ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafayette Bistrot Romain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lafayette Bistrot Romain à payer à M. Y... la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740aa00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel