Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa07
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Bourges, 12 décembre 1997), statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans, de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'énonciation des motifs de la rupture peut s'opérer par le biais d'un renvoi à un document annexé à la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que la lettre de révocation du 20 février 1992 était accompagnée des motifs contenus dans le procès-verbal du conseil de discipline qui y était joint ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'établissait pas qu'il avait été satisfait en l'espèce à l'exigence de motivation de la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (audience publique et solennelle), au profit de M. Simon X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché, le 24 janvier 1961 par la Banque nationale de Paris, en qualité d'employé "service caisse", a été nommé sous-directeur d'agence le 1er mars 1979 ; que, par lettre du 10 janvier 1992, le salarié était informé de l'ouverture d'une procédure de révocation prévue par les articles 32 et suivants de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que, par lettre du 20 février 1992, la Banque nationale de Paris notifiait sa décision de maintenir la mesure de révocation et de saisir la Commission nationale paritaire conformément à l'article 42 de la Convention collective ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Bourges, 12 décembre 1997), statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans, de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'énonciation des motifs de la rupture peut s'opérer par le biais d'un renvoi à un document annexé à la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que la lettre de révocation du 20 février 1992 était accompagnée des motifs contenus dans le procès-verbal du conseil de discipline qui y était joint ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'établissait pas qu'il avait été satisfait en l'espèce à l'exigence de motivation de la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, peu important les motifs allégués au cours d'entretiens préalables ou ceux invoqués au cours de la procédure de licenciement et que la lettre de licenciement du 20 février 1992 n'énonce aucun motif, et se borne à renvoyer à un document annexe comportant des avis divergents, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740aa07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel