Cour de Cassation · soc — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa09
- Date
- 27 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Thionville, 21 janvier 1999), que la société Côte des Roses 8 à huit, ayant remis à M. X..., le 11 août 1998, un certificat de travail non signé, a été condamnée, le 3 septembre 1998, par la formation de référé du conseil de prud'hommes, à remettre au salarié, sous astreinte, son certificat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir, à la suite de l'inexécution tardive, le 18 décembre 1998, d'une précédente ordonnance lui ayant enjoint de délivrer au salarié un certificat de travail, ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire dont celle-ci était assortie, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait adressé ce document à l'intéressé dès le 20 juillet 1998 ; alors, d'autre part, que celui-ci ayant saisi le conseil des prud'hommes et non sa formation de référés, sa demande était irrecevable ; alors, enfin, que la signature de l'employeur, qui était apposée sur le seul certificat délivré le 18 décembre 1998, ne fait pas partie des mentions exigées à l'article L. 122-16 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Côte des Roses 8 à huit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Thionville, au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Thionville, 21 janvier 1999), que la société Côte des Roses 8 à huit, ayant remis à M. X..., le 11 août 1998, un certificat de travail non signé, a été condamnée, le 3 septembre 1998, par la formation de référé du conseil de prud'hommes, à remettre au salarié, sous astreinte, son certificat de travail ; Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir, à la suite de l'inexécution tardive, le 18 décembre 1998, d'une précédente ordonnance lui ayant enjoint de délivrer au salarié un certificat de travail, ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire dont celle-ci était assortie, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait adressé ce document à l'intéressé dès le 20 juillet 1998 ; alors, d'autre part, que celui-ci ayant saisi le conseil des prud'hommes et non sa formation de référés, sa demande était irrecevable ; alors, enfin, que la signature de l'employeur, qui était apposée sur le seul certificat délivré le 18 décembre 1998, ne fait pas partie des mentions exigées à l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, dont la formation de référé avait été saisie par le salarié, a, statuant au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le certificat de travail n'avait été remis à M. X..., avec la signature de l'employeur, que le 18 décembre 1998 ; qu'il a dès lors, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Côte des Roses 8 à huit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740aa09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel