Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa0b
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Pouey International fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 16 décembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale à laquelle avait procédé le syndicat CFDT Services 33, le 3 novembre 1998, alors, selon le moyen, que d'une part, la désignation peut revêtir un caractère frauduleux si elle est destinée à assurer uniquement la protection personnelle en prévenant une menace de licenciement même si celle-ci ne s'est pas encore traduite par une convocation à un entretien préalable, qu'en jugeant que la désignation de Mlle X... ne pouvait être considérée comme frauduleuse au motif qu'aucune convocation à l'entretien préalable ne lui avait été envoyée, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail et alors, de seconde part, que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut et qu'en relevant à la fois que preuve n'était pas rapportée qu'une procédure de licenciement était envisagée par l'employeur à l'égard de Mlle X... et que l'employeur l'avait mise en garde, par une lettre du 28 août 1998 contre une procédure de licenciement à son encontre, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Pouey International, société anonyme, société d'exploitation de la société à responsabilité limitée Fils et Petits-Fils de A. Pouey, dont le siège est ..., 2 / la société Pouey International, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Bordeaux (Elections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat CFDT des services Gironde, domicilié ... de l'Epée, 33080 Bordeaux cedex, 2 / de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Pouey International, société d'Exploitation de la Sarl Fils et Petits-Fils de A. Pouey et de la société Pouey International, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT et de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Pouey International fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 16 décembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale à laquelle avait procédé le syndicat CFDT Services 33, le 3 novembre 1998, alors, selon le moyen, que d'une part, la désignation peut revêtir un caractère frauduleux si elle est destinée à assurer uniquement la protection personnelle en prévenant une menace de licenciement même si celle-ci ne s'est pas encore traduite par une convocation à un entretien préalable, qu'en jugeant que la désignation de Mlle X... ne pouvait être considérée comme frauduleuse au motif qu'aucune convocation à l'entretien préalable ne lui avait été envoyée, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail et alors, de seconde part, que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut et qu'en relevant à la fois que preuve n'était pas rapportée qu'une procédure de licenciement était envisagée par l'employeur à l'égard de Mlle X... et que l'employeur l'avait mise en garde, par une lettre du 28 août 1998 contre une procédure de licenciement à son encontre, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors toute contradiction de motifs, le tribunal d'instance, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé par une décision motivée que la désignation de Mlle X... n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pouey International, société d'exploitation de la Sarl Fils et Petits-Fils de A. Pouey, et la société Pouey international à payer au Syndicat CFDT et à Mlle X... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372380cd5801467740aa0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel