Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa0d
- Date
- 29 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société AOG Air service, société anonyme, dont le siège est X... Charles de Gaulle, ..., 2 / la société Agence maritime rochelaise, société anonyme, dont le siège est ... Rochefort-sur-Mer, 3 / la société Comptoir général maritime, société anonyme, dont le siège est ..., La Palice, 17000 La Rochelle, 4 / la société Comptoir général maritime sétois (CGMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / la société R. Joinis agence maritime SARJAM, société en nom collectif, dont le siège est ..., 6 / la société SCAC, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / la société SCAC Air service, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / la société SCAC Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / le Groupement d'intérêt économique (GIE) SDU DAT (Division auxiliaire de transport), dont le siège est ..., 10 / la Société générale de manutention et de transit (SGMT), société anonyme, dont le siège est ..., 11 / la Société nouvelle Cherbourg maritime (SNCM), société en nom collectif, dont le siège est zone portuaire des Mielles, ..., 12 / la société SOGAM, société anonyme, dont le siège est ..., 13 / la société Transcap international, société anonyme, dont le siège est ..., 14 / la société Tous transports ariens (TTA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1999 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT, dont le siège est ... 420, 93514 Montreuil Cedex, 2 / du syndicat CGT des Personnels sédentaires SDV, dont le siège est ... 420, 93514 Montreuil Cedex, 3 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 4 / de la Fédération CGT des Transports, dont le siège est ... 423, 93514 Montreuil Cedex, 5 / de la Fédération CGT des Ports et Docks, dont le siège est ... 424, 93514 Montreuil Cedex, 6 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AOG Air service, de la société Agence maritime rochelaise, de la société Comptoir général maritime, de la société Comptoir général maritime sétois, de la société R. Joinis agence maritime SARJAM, de la société SCAC, de la société SCAC Air service, de la société SCACMéditerranée, du Groupement d'intérêt économique (GIE) SDU DAT (Division auxiliaire de transport), de la Société générale de manutention et de transit (SGMT), de la Société nouvelle Cherbourg maritime, de la société SOGAM, de la société Transcap international et de la société Tous transports ariens, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT et le syndicat CGT des personnels sédentaires SDV soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi déposée au greffe le 18 mars 1999 ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; que le pourvoi est donc irrecevable par application de l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile et qu'aucun mémoire ampliatif n'a été déposé dans le délai d'un mois de la déclaration ; Mais attendu que la lettre de notification aux défendeurs du mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation a été expédiée le 19 avril 1999, soit dans le mois de la déclaration ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que les quatorze sociétés parties au litige constituent une unité économique et sociale, dite DAT (Division auxiliaire de transport) au sein de laquelle la Fédération nationale des ports et docks CGT a désigné, dès l'origine, M. Z... en qualité de délégué syndical central ; que, par lettre du 28 octobre reçue le 3 novembre 1998, la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT et le syndicat CGT des personnels sédentaires SDV ont informé la DAT de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central CGT "en remplacement de M. Z..." ; que le 23 novembre 1998, la Fédération nationale des ports et docks CGT a écrit à la DAT pour "confirmer la désignation de M. Z...", son remplacement ayant été fait "sans concertation et au mépris des règles élémentaires qui ont cours à la CGT" ; que, le 8 décembre 1998, les quatorze sociétés ont saisi le tribunal d'instance de leur contestation ; Attendu que, pour dire la désignation de M. Y... purgée de tout vice, le jugement attaqué retient qu'en cas d'existence de plusieurs syndicats affiliés à la même organisation syndicale représentative sur le plan national, ceux-ci ne peuvent désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui fixé par la loi, soit en l'espèce, un seul ; qu'en présence du mandat de M. Z... auxquels ils ne pouvaient mettre fin, la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT et le syndicat CGT SDV n'étaient pas en droit de procéder à la désignation de M. Y... ; que cette désignation est à un double titre irrégulière, mais qu'elle n'a pas été contestée dans le délai légal de quinze jours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le chef d'entreprise n'avait eu connaissance de la survie du mandat de M. Z... que par la lettre de protestation de la Fédération nationale des ports et docks CGT du 23 novembre 1998 qui énonçait clairement que la désignation du 28 octobre 1998 n'était pas un remplacement, ce qui constituait un fait nouveau à compter duquel courrait un nouveau délai de contestation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 412-15 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372380cd5801467740aa0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA