Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa13
- Date
- 26 avril 2000
(sur le premier moyen) cassationmoyenméconnaissance des termes du litigeprêtaction en remboursementrejet au motif que la défenderesse n'a signé l'acte qu'en tant qu'épouse de l'emprunteurdéfenderesse ne contestant pas avoir signé l'acte en qualité d'emprunteur
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Union Nord-Est, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de Mme Marie-Line X..., épouse B..., ayant demeuré ..., et actuellement ..., 2 / de M. Gérard A..., demeurant ..., 3 / de M. Armand Y..., ayant demeuré 17, Route nationale, 51530 A..., et actuellement sans domicile connu, 4 / de M. André Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est de son désistement à l'égard de M. Z... ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est, se prévalant de deux contrats de prêts consentis aux époux C..., a, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du mari et après déclaration de sa créance à hauteur de 273 973,53 francs, réclamé à l'épouse, en sa qualité de co-emprunteuse, le paiement des sommes lui restant dues ; qu'elle a également assigné les quatre cautions, MM. Z..., Hurpez, A... et Y... en paiement du montant en principal de leurs engagements, soit 60 000 francs à chacun ; que deux des cautions, sur l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges, se sont acquittées de la condamnation mise à leur charge ; que l'arrêt attaqué a débouté la Caisse de sa demande à l'égard de Mme B... et a condamné MM. A... et Y..., restant seuls en cause, au paiement de la somme globale de 60 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la Caisse de son action dirigée contre Mme C..., la cour d'appel a énoncé que les actes étaient établis au nom du seul Jean-Marie C... et que Mme Marie-Line C... ne les avait signés elle-même qu'en tant qu'épouse de l'emprunteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme C... ne contestait pas avoir signé les actes de prêt en qualité d'emprunteur, la cour d'appel a modifié les termes du litige ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner solidairement MM. A... et Y... à payer à la Caisse la somme globale de 60 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1993, l'arrêt énonce que les intéressés avaient signé l'acte unique de cautionnement et retient qu'ils s'étaient ainsi engagés pour le remboursement de la somme globale de 60 000 francs et non pour celui de la somme de 60 000 francs chacun ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que chaque caution avait écrit de sa main "lu et approuvé - bon pour caution solidaire de la somme de soixante mille francs ainsi que les intérêts, frais et accessoires de cette somme", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs des engagements, partant, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties restant en la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme B... et MM. A... et Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
61372380cd5801467740aa13
Données disponibles
- Texte intégral