Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa15
- Date
- 26 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., demeurant ..., 2 / Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, d'abord, que M. et Mme Y... ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1997), les deux premiers griefs du moyen, qu'ils n'avaient pas fait valoir contre le jugement qu'ils critiquaient devant la cour d'appel ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer la convention des parties que la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte ne stipulait aucune subordination de l'engagement de caution à d'autres garanties, a estimé, par une appréciation souveraine que les époux Y... ne démontraient nullement que le cautionnement des établissements Sassi constituait une condition déterminante de leur propre engagement envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, cette circonstance ne pouvant se déduire du seul fait que cette garantie supplémentaire avait été initialement prévue ; que le moyen est donc irrecevable en ses deux premières branches et mal fondé en sa troisième ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. et Mme Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes la somme de 10 000 francs ; Condamne M. Y... et Mme Y..., chacun, à une amende civile de 2 500 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372380cd5801467740aa15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel