Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa16
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., 2 / Mme Fatima E..., épouse B..., demeurant ..., 3 / Mme Frédérique X..., épouse Z..., demeurant ..., 4 / Mme Paridazin A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne de Picardie, dont le siège social est ..., venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'arrondissement de Senlis, dont le siège est ..., 2 / de M. François D..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; En présence de M. Philippe C..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Les Acacias ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., Mme B..., Mme Z... et Mme A..., de Me Vuitton, avocat de la Caisse d'épargne de Picardie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en 1990, M. Z..., M. D..., Mme B..., Mme Z... et M. Y... ont constitué entre eux la société civile immobilière Les Acacias dans le but de réaliser une opération de promotion immobilière consistant en l'achat, la réhabilitation et la revente par lots de plusieurs immeubles anciens sis à Paimpol ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Senlis, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne de Picardie, a consenti à cette société un prêt de 956 000 francs le 17 avril 1991 et un autre de 800 000 francs le 8 août suivant ; que le remboursement du premier de ces prêts, accordé pour financer l'achat et la restauration d'un immeuble sis rue Jean Renaud, a été garanti par une hypothèque de premier rang sur ce bien ainsi que par des cautionnements solidaires, celui de M. Z..., gérant de la société Les Acacias, à concurrence de 478 000 francs, et ceux de M. D..., de Mme B... et de Mme Z..., à concurrence de 162 520 francs chacun ; que le remboursement du second prêt, accordé pour financer l'acquisition et les travaux d'amélioration d'un immeuble sis rue de l'Eglise, a été garanti par une hypothèque de premier rang sur ce bien, ainsi que par les cautionnements solidaires de M. Z..., de Mme B..., de Mme Z... et de Mme A..., à concurrence de 200 000 francs chacun ; qu'après défaillance de l'emprunteur, la Caisse d'épargne de Picardie l'a assigné, ainsi que les cautions en paiement ; qu'à la suite du prononcé, en 1995, de la liquidation judiciaire de la société Les Acacias, elle a assigné le liquidateur de celle-ci en intervention forcée ; que ce dernier, ainsi que les cautions, ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en soutenant que la Caisse d'épargne aurait engagé sa responsabilité à leur égard en raison de diverses fautes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 7 novembre 1997), après avoir constaté que la créance de la Caisse d'épargne sur la société Les Acacias était de 1 034 639 francs, en ce qui concerne le premier prêt, et de 596 374 francs, en ce qui concerne le second, a condamné, d'une part, au titre du premier prêt et dans la limite de la créance correspondante du prêteur sur l'emprunteur, M. Z... au paiement de 478 000 francs et M. D..., Mme B... et Mme Z... à celui de 158 000 francs chacun et, d'autre part, au titre du second prêt et dans la limite de la créance correspondante du prêteur sur l'emprunteur, M. Z..., Mme B..., Mme Z... et Mme A... au paiement de la somme de 200 000 francs chacun ; qu'il a, en outre, rejeté les demandes reconventionnelles ; Attendu, d'abord, que, dans leurs conclusions d'appel, M. Z..., Mme B..., Mme Z... et M. A... n'ont pas soutenu que, compte tenu des faibles ressources de la société Les Acacias, la Caisse d'épargne aurait manqué à son devoir de conseil pour n'avoir pas déconseillé l'opération de promotion immobilière envisagée, dès lors qu'elle n'entendait financer que partiellement cette opération ; que le premier grief est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, dans la période qui a suivi sa fusion, en octobre 1991, avec la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'arrondissement de Senlis, la Caisse d'épargne de Picardie s'est montrée compréhensive envers la société Les Acacias et son gérant en acceptant, d'une part, un important débit en compte et en donnant, d'autre part, mainlevée d'hypothèque sur des lots vendus, sans recevoir la totalité du prix de vente, ce qui conférait ainsi à l'emprunteur d'importantes facilités de trésorerie ; qu'elle a relevé, par des motifs propres et adoptés, que, par la suite, les débits des comptes et les impayés des prêts se sont accrus courant 1992 avec toutes les conséquences qui s'y attachaient ; qu'elle a pu en déduire que, dans ces conditions, la Caisse d'épargne n'avait pas commis de faute pour avoir refusé de consentir de nouvelles facilités de paiement ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen pris en sa deuxième branche ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé, à juste titre, qu'il ne pouvait être imposé à un prêteur, à l'époque où le remboursement de son prêt apparaissait compromis, de renoncer au bénéfice d'une garantie réelle prise lors de l'octroi du prêt, la cour d'appel était fondée à considérer que la Caisse d'épargne n'avait pas commis de faute pour avoir refusé de donner mainlevée de l'hypothèque afférente aux derniers lots de l'immeuble de la rue de l'Eglise, dès lors qu'il lui était proposé de ne recevoir qu'une somme correspondant à la différence entre le prix de vente et le montant de la commission d'une agence immobilière ; que le troisième grief est donc sans fondement ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. Z..., Mme B..., Mme Z... et Mme A... à payer à la Caisse d'épargne de Picardie la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372380cd5801467740aa16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel