Cour de Cassation · soc — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa1a
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1998), que la société Rhodia Chimie a licencié M. X... pour motif économique le 25 juillet 1997 ; qu'invoquant l'inobservation du plan social prescrivant qu'aucun licenciement ne serait prononcé tant que deux propositions de reclassement n'avaient pas été faites, M. X..., tout en précisant que ses demandes n'avaient pour objet ni de contester le plan social ni sa réintégration, ni la nullité du licenciement, a saisi le juge des référés afin qu'il condamne l'employeur sous astreinte à lui faire deux propositions de reclassement et qu'il ordonne sous astreinte la reprise du paiement du salaire jusqu'au rejet des deux propositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Rhône Poulenc chimie de lui faire les deux offres de reclassement prévues par le plan social du 17 septembre 1996, de reprendre à compter du 28 octobre 1997, date effective de la rupture de son contrat de travail, et de poursuivre à échéance normale le paiement de son salaire jusqu'à ce qu'il ait accepté une proposition de reclassement telle que définie au plan social et, au plus tard, jusqu'à ce qu'il ait rejeté successivement deux propositions conformes à cette définition et de dire qu'à défaut de ce faire, elle y serait contrainte par une astreinte, de l'avoir condamné, en outre, au paiement de la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait l'obligation de ne pas licencier tant que deux propositions de reclassement n'auraient pas été faites au salarié concerné ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, de ce chef, pour débouter M. X... de sa demande d'exécution desdites obligations ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le licenciement ne rendait pas sans objet les propositions de reclassement que l'employeur était tenu de faire au salarié ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a encore violé les articles R. 516-31 et L. 321-4-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors, en tout cas, qu'à admettre même que le référé fût devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, le licenciement de M. X... étant effectif depuis le 27 octobre 1997, il appartenait cependant à la cour d'appel d'examiner, en tout cas, si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise aux premiers juges ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... la Jolie, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société Rhodia Chimie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Rhodia Chimie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1998), que la société Rhodia Chimie a licencié M. X... pour motif économique le 25 juillet 1997 ; qu'invoquant l'inobservation du plan social prescrivant qu'aucun licenciement ne serait prononcé tant que deux propositions de reclassement n'avaient pas été faites, M. X..., tout en précisant que ses demandes n'avaient pour objet ni de contester le plan social ni sa réintégration, ni la nullité du licenciement, a saisi le juge des référés afin qu'il condamne l'employeur sous astreinte à lui faire deux propositions de reclassement et qu'il ordonne sous astreinte la reprise du paiement du salaire jusqu'au rejet des deux propositions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Rhône Poulenc chimie de lui faire les deux offres de reclassement prévues par le plan social du 17 septembre 1996, de reprendre à compter du 28 octobre 1997, date effective de la rupture de son contrat de travail, et de poursuivre à échéance normale le paiement de son salaire jusqu'à ce qu'il ait accepté une proposition de reclassement telle que définie au plan social et, au plus tard, jusqu'à ce qu'il ait rejeté successivement deux propositions conformes à cette définition et de dire qu'à défaut de ce faire, elle y serait contrainte par une astreinte, de l'avoir condamné, en outre, au paiement de la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait l'obligation de ne pas licencier tant que deux propositions de reclassement n'auraient pas été faites au salarié concerné ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, de ce chef, pour débouter M. X... de sa demande d'exécution desdites obligations ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le licenciement ne rendait pas sans objet les propositions de reclassement que l'employeur était tenu de faire au salarié ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a encore violé les articles R. 516-31 et L. 321-4-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors, en tout cas, qu'à admettre même que le référé fût devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, le licenciement de M. X... étant effectif depuis le 27 octobre 1997, il appartenait cependant à la cour d'appel d'examiner, en tout cas, si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise aux premiers juges ; Mais attendu que dès l'instant que le licenciement avait été prononcé et que le salarié n'entendait, en l'état de sa demande devant le juge des référés, ni en demander la nullité, ni faire juger qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a pu décider que la demande tendant à faire exécuter une obligation préalable au licenciement et qui n'avait pas été respectée, était sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372380cd5801467740aa1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel