Cour de Cassation · soc — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa1c
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d une part, que l employeur est tenu d énoncer par écrit le ou les motifs du licenciement, et qu à défaut pour l employeur d énoncer un motif précis, ce qui équivaut à une absence de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque l employeur se fonde sur le refus du salarié d accepter une modification substantielle de son contrat de travail résultant de motifs économiques, il doit préciser non seulement la nature de ces motifs économiques mais également celle de la modification du contrat envisagée par lui et refusée par le salarié ; qu en l espèce la lettre de licenciement était ainsi rédigée "à la suite de notre entretien du 20 décembre 1994, nous vous informons que nous sommes contraints de nous séparer de vos services pour le motif économique suivant après exposé de l état économique de notre société (mauvais résultats et problèmes économiques), nous vous avons fait une nouvelle proposition que vous avez refusée" ; qu en se satisfaisant de cette motivation, malgré l absence de toute précision sur la "proposition" dont le refus par M. X... justifierait son licenciement, la cour d appel a violé l article 9 de l ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie ; alors, d autre part, que l employeur qui supprime l emploi occupé par un salarié a l obligation de rechercher une possibilité de reclassement ; que si le licenciement d un salarié ayant refusé une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques repose sur un motif économique, encore faut-il, pour que la rupture ait une cause réelle et sérieuse, que l employeur ait effectivement fait une proposition précise de reclassement que le salarié aurait pu accepter ou refuser ; que M. X... soutenait qu aucune proposition concrète de reclassement ne lui avait été faite par la société Auto Motors Parts, et qu il soulignait que ni lors de la procédure de licenciement, ni dans ses conclusions, l employeur n avait jamais précisé quelles étaient les prétendues offres de réaménagement de son poste de travail qu il lui aurait faites, qu en s abstenant de rechercher quelle offre de reclassement aurait été proposée par l employeur et refusée par le salarié, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 9 et 10 de l ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie et L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu en se bornant, pour décider que le licenciement était consécutif au refus, par le salarié, d une proposition de réaménagement de son poste de travail, à retenir le fait qu il "ne dénie pas avoir participé à des entretiens aux dates rappelées par l employeur", le fait que le réaménagement en cause ait fait l objet "d entretiens spécifiques", "qu il ne conteste pas que ces points (sic) aient été invoqués (sic) lors de l entretien préalable au licenciement", ainsi que "le courrier du 4 novembre convoquant M. X... à un entretien pour redéfinir son poste au sein de la société", sans avoir constaté que lors des dits entretiens, l employeur ait effectivement fait une proposition précise de reclassement que le salarié aurait pu accepter ou refuser, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 9 et 10 de l ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie et L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marius X..., demeurant ..., lotissement Cazeau, 98810 Mont Dore, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Auto Motors Parts, dont le siège est 16 RP, 7 bis, Ducos, 98900 Nouméa, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Auto Motors Parts, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 4 janvier 1993 par la société Auto Motors Parts, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 1994 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d une part, que l employeur est tenu d énoncer par écrit le ou les motifs du licenciement, et qu à défaut pour l employeur d énoncer un motif précis, ce qui équivaut à une absence de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque l employeur se fonde sur le refus du salarié d accepter une modification substantielle de son contrat de travail résultant de motifs économiques, il doit préciser non seulement la nature de ces motifs économiques mais également celle de la modification du contrat envisagée par lui et refusée par le salarié ; qu en l espèce la lettre de licenciement était ainsi rédigée "à la suite de notre entretien du 20 décembre 1994, nous vous informons que nous sommes contraints de nous séparer de vos services pour le motif économique suivant après exposé de l état économique de notre société (mauvais résultats et problèmes économiques), nous vous avons fait une nouvelle proposition que vous avez refusée" ; qu en se satisfaisant de cette motivation, malgré l absence de toute précision sur la "proposition" dont le refus par M. X... justifierait son licenciement, la cour d appel a violé l article 9 de l ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie ; alors, d autre part, que l employeur qui supprime l emploi occupé par un salarié a l obligation de rechercher une possibilité de reclassement ; que si le licenciement d un salarié ayant refusé une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques repose sur un motif économique, encore faut-il, pour que la rupture ait une cause réelle et sérieuse, que l employeur ait effectivement fait une proposition précise de reclassement que le salarié aurait pu accepter ou refuser ; que M. X... soutenait qu aucune proposition concrète de reclassement ne lui avait été faite par la société Auto Motors Parts, et qu il soulignait que ni lors de la procédure de licenciement, ni dans ses conclusions, l employeur n avait jamais précisé quelles étaient les prétendues offres de réaménagement de son poste de travail qu il lui aurait faites, qu en s abstenant de rechercher quelle offre de reclassement aurait été proposée par l employeur et refusée par le salarié, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 9 et 10 de l ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie et L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu en se bornant, pour décider que le licenciement était consécutif au refus, par le salarié, d une proposition de réaménagement de son poste de travail, à retenir le fait qu il "ne dénie pas avoir participé à des entretiens aux dates rappelées par l employeur", le fait que le réaménagement en cause ait fait l objet "d entretiens spécifiques", "qu il ne conteste pas que ces points (sic) aient été invoqués (sic) lors de l entretien préalable au licenciement", ainsi que "le courrier du 4 novembre convoquant M. X... à un entretien pour redéfinir son poste au sein de la société", sans avoir constaté que lors des dits entretiens, l employeur ait effectivement fait une proposition précise de reclassement que le salarié aurait pu accepter ou refuser, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 9 et 10 de l ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la lettre de licenciement qui faisait état d'une proposition de modification du contrat et de difficultés économiques était motivée conformément à la loi ; Et attendu, d'autre part, que les juges du fond ont constaté que l'employeur avait fait au salarié des offres de reclassement refusées par celui-ci et qu'il avait ainsi respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auto Motors Parts ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372380cd5801467740aa1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel