Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa1e
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les salariées : Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 26 juin 1997) d'avoir limité à certaines sommes le montant des dommages-intérêts accordés en raison de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, que la règle posée par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'ayant pas été respectée, les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 du même Code devaient s'appliquer ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de l'employeur et sur le moyen relevé d'office et après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 97-44.276 formé par Mme Claudine Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° F 97-44.277 formé par Mme Brigitte D..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° G 97-44.279 formé par Mme Andrée E..., épouse X..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) au profit : 1 / de Mme Paulette Z..., demeurant ..., 2 / de M. A..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Paulette Z..., demeurant ..., 3 / de M. Franck C..., administrateur judiciaire du redressement judiciaire de Mme Paulette Z..., demeurant ..., 4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; MM. A... et C... et Mme Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de MM. A... et C..., et de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° E 97-44.276, F 97-44. 277 et G 97-44.279 ; Attendu que Mmes B..., D... et Capdresac, toutes trois employées comme vendeuses par Mme Z..., exploitant un commerce de mercerie-bonnetterie, ont pris acte, par lettre du 21 novembre 1994 de la rupture de leur contrat de travail en raison du non-paiement de leur salaire du mois d'octobre ; que le 17 février 1995, Mme Z... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivie d'un plan de redressement par continuation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les salariées : Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 26 juin 1997) d'avoir limité à certaines sommes le montant des dommages-intérêts accordés en raison de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, que la règle posée par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'ayant pas été respectée, les sanctions prévues à l'article L. 122-14-4 du même Code devaient s'appliquer ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré du non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, mélangé de fait et de droit, il est nouveau et donc irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de l'employeur et sur le moyen relevé d'office et après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7, dernier alinéa du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et mettre hors de cause le CGEA d'Amiens, les arrêts attaqués énoncent que le CGEA n'est amené à garantir les créances salariales que lorsqu'il est établi que les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles ; que l'employeur bénéficie d'un redressement par plan de continuation ; que l'adoption d'un tel plan s'analyse en la possibilité pour l'entreprise de faire face avec son actif disponible aux créances exigibles ; Attendu, cependant, d'une part, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement par cession ou continuation au régime de la procédure collective, d'autre part, que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-1 du Code du travail doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés et que dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes financiers ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances des intéressées étaient nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, qu'elle devait se borner à maintenir dans la cause le commissaire à l'exécution du plan et les institutions mentionnées ci-dessus et à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe sans pouvoir condamner la débitrice à payer celles-ci aux salariées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de faire application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné Mme Z... et mis hors de cause le CGEA d'Amiens, les arrêts rendus le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de mise hors de cause du CGEA d'Amiens ; Dit que les arrêts du 26 juin 1997 lui seront opposables ; Fixe au passif du redressement judiciaire de Mme Z... la créance de Mme B... aux somme de 12 019,20 francs à titre d'indemnité de préavis, de 1800, 20 francs à titre d'indemnité de licenciement, de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Fixe au passif du redressement judiciaire de Mme Z... la créance de Mme D... aux somme de 12 019,20 francs à titre d'indemnité de préavis, de 1800, 20 francs à titre d'indemnité de licenciement, de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Fixe au passif du redressement judiciaire de Mme Z... la créance de Mme X... aux somme de 12 781,20 francs à titre d'indemnité de préavis, de 10 864,09 francs à titre d'indemnité de licenciement, de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372380cd5801467740aa1e
Données disponibles
- Texte intégral