Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa1f
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bedec Chasse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. Edouard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bedec Chasse, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé en 1981 par la société Bedec Chasse, en qualité de délégué commercial avec pour fonctions de visiter la clientèle, effectuer la prospection, la présentation, la démonstration et le suivi des actions promotionnelles et la vente des produits commercialisés par Bedec Chasse et Bedec Tir, suivant instruction de la Direction commerciale et sans détermination de secteur ; qu'il a été licencié par lettre du 18 novembre 1994, pour insuffisance professionnelle et manque de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 1997), de l'avoir condamnée à payer une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui, tout en constatant que le contrat d'embauche de M. X... comportait l'indication "votre fonction comportera ... des déplacements permanents, sur instructions et sans détermination de secteur", juge que l'emploi ultérieur, dans un courrier, des termes "votre secteur actuel" indique l'existence d'un secteur déterminé, se prononce sur un motif inopérant, les termes "votre secteur actuel" se bornant à faire référence au secteur du moment, conformément aux dispositions du contrat indiquant que le secteur n'était pas déterminé, les déplacements ayant lieu sur instructions, n'indiquant donc nullement l'existence d'un secteur "habituel" ou "usuel", qu'ainsi, en se fondant sur ce motif inopérant les juges ont privé leur décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui juge que M. X... bénéficiait du statut de VRP, au motif que celui-ci disposait d'un secteur déterminé, dénature le contrat par lequel l'employeur s'est réservé la faculté de modifier le secteur géographique a tout moment, circonstance qui est exclusive du statut de VRP, partant, les juges ont violé l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que, d'une part, dès lors qu'il n'appartient pas à l'une ou l'autre des parties d'apporter la preuve du licenciement réel et sérieux, la cour d'appel qui juge le licenciement pour insuffisance professionnelle et manque de résultat sans cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur ne démontre pas l'existence d'objectifs précis à atteindre se prononce par un motif inopérant, dès lors que les motifs du licenciement ne visaient pas le non-accomplissement d'un objectif, mais un manque de compétence, une attitude excessivement légère avec la clientèle et des résultats insuffisants au regard des conditions économiques objectives, des ventes des produits commercialisés par la société ; qu'ainsi, en se prononçant par ce seul motif qui se révèle inopérant compte tenu des motifs du licenciement, les juges ont privé leur décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a également méconnu les conclusions régulières de la société qui tendaient à démontrer le caractère réel et sérieux du licenciement, à savoir la chute de 13,3% des ventes d'un article vedette qui progressait de 4,1% pour les autres délégués commerciaux, l'existence de doléances de clients et la légèreté, voir le refus, d'assurer le suivi clientèle, qu'en ignorant ce moyen de nature à justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la qualité de VRP reconnue par la cour d'appel est sans incidence sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, et sans méconnaître les règles de preuve que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bedec Chasse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bedec Chasse à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372380cd5801467740aa1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel