Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa24
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, en faisant une mauvaise appréciation des faits de la cause ; qu'en premier lieu, il convient de rappeler que les bulletins de salaire, documents contractuels sont obligatoirement connus de l'employeur qui les a établis ; qu'il ne saurait donc être opposé un manquement au principe du contradictoire à Mme de X... ; que cette dernière avait, par son organisation syndicale, demandé la délivrance de bulletins de salaires conformes aux textes en vigueur ; que le syndic de copropriété avait alors introduit une instance en référé devant le conseil de prud'hommes "pour savoir comment rédiger les bulletins de salaire" ; que par ordonnance en date du 3 février 1993, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé, a condamné le syndic à "remettre à la salariée les bulletins de salaire du 1er mai 1991 au 30 septembre 1992 et du 1er novembre 1992 au 31 janvier 1993 ; que le 7 septembre 1993, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ordonnait à l'employeur de remettre à la salariée "des bulletins de salaire établis conformément à la réglementation légale établis à partir de février 1993, sous astreinte de 100 francs à compter du 1er octobre 1993 ; que le syndicat des copropriétaires n'a jamais cru devoir exécuter les deux décisions, qu'il lui fallait une certaine audace pour demander la production de bulletins de salaires ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic JB immobilier, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme de X... ayant été au service du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour la période du 19 mars 1988 au 31 août 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, en faisant une mauvaise appréciation des faits de la cause ; qu'en premier lieu, il convient de rappeler que les bulletins de salaire, documents contractuels sont obligatoirement connus de l'employeur qui les a établis ; qu'il ne saurait donc être opposé un manquement au principe du contradictoire à Mme de X... ; que cette dernière avait, par son organisation syndicale, demandé la délivrance de bulletins de salaires conformes aux textes en vigueur ; que le syndic de copropriété avait alors introduit une instance en référé devant le conseil de prud'hommes "pour savoir comment rédiger les bulletins de salaire" ; que par ordonnance en date du 3 février 1993, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé, a condamné le syndic à "remettre à la salariée les bulletins de salaire du 1er mai 1991 au 30 septembre 1992 et du 1er novembre 1992 au 31 janvier 1993 ; que le 7 septembre 1993, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ordonnait à l'employeur de remettre à la salariée "des bulletins de salaire établis conformément à la réglementation légale établis à partir de février 1993, sous astreinte de 100 francs à compter du 1er octobre 1993 ; que le syndicat des copropriétaires n'a jamais cru devoir exécuter les deux décisions, qu'il lui fallait une certaine audace pour demander la production de bulletins de salaires ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la salariée n'avait pas déféré à l'injonction de communiquer au défendeur les bulletins de salaires qu'elle avait versés aux débats et sur lesquels elle fondait sa demande ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372380cd5801467740aa24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel