Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa2b
- Date
- 4 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Micheline A..., épouse de Y..., ayant demeuré ..., 2 / de M. Victor de Y..., demeurant 27270 Y..., 3 / de M. Philippe de Y..., demeurant ..., 4 / de M. Louis de Y..., demeurant ..., tous trois agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Mme Z..., décédée, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme di Marino, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. de X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts de Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé que l'arrêté préfectoral du 24 juillet 1854, qui avait autorisé M. de Y... à maintenir en activité une usine, fixait le repère de la retenue et obligeait le permissionnaire à effectuer le curage à vif du fond du bief dans toute l'étendue du remous, que l'arrêté du 29 mai 1972 se bornait à autoriser une mise en eau basse de la rivière, que celui du 22 mars 1974, autorisant l'exploitation d'une carrière, précisait qu'une digue devait être construite autour du plan d'eau, et qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que le niveau normal de la rivière était inférieur, de 1 mètre 50, au niveau légal depuis 1950, que l'application de l'arrêté de 1854 était quasiment impossible en raison de l'endommagement des ouvrages dû à des faits de guerre et à la modification des lieux, que le bief était devenu terre ferme depuis 1947 et que si la rivière restait à son niveau actuel, la construction de la digue prévue par l'arrêté du 22 mars 1974 était inutile et ayant, d'autre part, constaté que M. de X... avait, en creusant l'ancien bief, coupé un bras de décharge alors que les terrains de ce bief appartenaient aux consorts de Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel