Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa2d
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Rémy Y..., 2 / M. Thierry Y..., demeurant tous deux 31230 Mauvezin-de-l'Isle, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 2 / de M. Edmond A..., demeurant 31340 Pouy de Touges, 3 / de Mme Yvette X..., épouse B..., demeurant 31430 Le Fousseret, 4 / de M. Roger Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... et M. A.... Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 3 juillet 1993 ne ratifiait pas l'acte sous seing privé du 20 février 1990, auquel il ne se référait même pas, et était conclu à d'autres conditions et entre d'autres parties, que le notaire aurait dû attirer l'attention des parties sur la nature particulière de la clause prévoyant l'extinction du règlement des échéances de prix en cas de décès du vendeur, en raison du risque évident d'annulation du fait de la prohibition des pactes sur succession future, et que le préjudice subi par Thierry Y... consistait en la perte de l'aléa qui, à ses yeux, affectait le paiement du prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel