Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa35
- Date
- 11 mai 2000
professions medicales et paramedicalesauxiliaires médicauxmasseurkinésithérapeutesécurité socialerecours du praticien devant la juridiction administrativeseparation des pouvoirscontentieux généralmise hors convention d'un masseur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : 1 / - La Caisse maladie régionale (CMR) du Nord, dont le siège est ..., 2 / - La Mutualité sociale agricole (MSA) du Nord, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Douai, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l' article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ; Attendu que M. X... ayant dépassé en 1996 le seuil d'activité individuel prévu par "la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie", la caisse d'assurance maladie, la caisse maladie régionale et la caisse de mutualité sociale agricole lui ont notifié le 6 juillet 1997 un déconventionnement pendant six mois et une suspension pendant un an de la participation des caisses au financement des cotisations sociales ; Attendu que pour annuler ces sanctions, le jugement attaqué retient essentiellement que la procédure disciplinaire dont a fait l'objet M. X... n'a pas été suivie régulièrement ; Attendu cependant que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 24 de la convention nationale précitée, validée par l'article 59.2 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, le masseur-kinésithérapeute dispose, conformément à l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
Articles de loi cités
article 24 de la convention nationale précitéearticle L.162-34 du Code de la sécurité sociale doit êarticle L.162-34 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
61372380cd5801467740aa35
Données disponibles
- Texte intégral