Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa38
- Date
- 25 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte du rapport de l'expert que Mme X..., qui est traitée pour une hypertension artérielle depuis une quinzaine d'années, présente une maladie d'Alzeimer qui s'est aggravée progressivement avec désorientation temporo-spatiale et tenue de propos incohérents ; qu'en estimant que la vérification de la prise de médicaments nécessitée par l'état de l'intéressée pouvait être effectuée par une aide soignante dont les actes relèvent de l'aide sociale et non de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles 1er à 3 du décret du 15 mars 1993, ensemble les articles 39 de la loi du 30 juin 1975 et 4 du décret n 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Henriette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Mutualité sociale agricole de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la Mutualité sociale agricole de l'Aude, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge les soins infirmiers prescrits à Mme X... ; que la cour d'appel (Montpellier, 19 mars 1998), statuant après expertise médicale technique, a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte du rapport de l'expert que Mme X..., qui est traitée pour une hypertension artérielle depuis une quinzaine d'années, présente une maladie d'Alzeimer qui s'est aggravée progressivement avec désorientation temporo-spatiale et tenue de propos incohérents ; qu'en estimant que la vérification de la prise de médicaments nécessitée par l'état de l'intéressée pouvait être effectuée par une aide soignante dont les actes relèvent de l'aide sociale et non de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles 1er à 3 du décret du 15 mars 1993, ensemble les articles 39 de la loi du 30 juin 1975 et 4 du décret n 77-1547 du 31 décembre 1977 ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux conclusions dépourvues d'ambiguïté de la seconde expertise médicale technique, qui s'imposaient à l'assurée comme à la Caisse, a décidé, à bon droit, que les soins litigieux, couverts par l'allocation compensatrice perçue par l'intéressée et qui n'avaient pas le caractère de soins infirmiers, ne pouvaient être pris en charge ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité sociale agricole de l'Aude ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel