Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa3a
- Date
- 25 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société GIAT Industries fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que l article 1er du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 dispose que les ouvriers, chefs d équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense s étant prononcés pour un recrutement par la société GIAT Industries conservent, pour "les congés de maladie, maternité, accident du travail et congé parental", le bénéfice du régime spécial appliqué aux ouvriers sous statut dans les établissements relevant du ministère de la Défense, de sorte qu à compter de la date d entrée en vigueur de ce premier décret, les personnels visés par ce texte nétaient pas soumis au régime général de la sécurité sociale et que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de ces mêmes personnes, pour des hypothèses d indemnisation rigoureusement identiques, à savoir "les risques et charges de maladie, de maternité ou d accident du travail et maladie professionnelle", prévue par le décret n° 95-727 du 9 mai 1995, ne pouvait recevoir application avant l entrée en vigueur de ce second décret ; qu'en jugeant néanmoins que l affiliation des salariés au régime des ouvriers sous statut était nécessairement remise en cause par le décret du 9 juillet 1990 et en condamnant la société GIAT Industries, employeur des personnes visées à l article 6-b de la loi du 23 décembre 1989, à verser à l URSSAF les cotisations afférentes au régime général pour la période antérieure à l entrée en vigueur du décret du 9 mai 1995, la cour d appel a violé les textes précités ; alors, 2 ) que l affiliation des employés de la société GIAT Industries "sous décret" au régime général de la sécurité sociale ne pouvait résulter que du décret du 9 mai 1995, lequel prévoit expressément une subrogation de la société GIAT Industries à l encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 dudit Code, et que ces nouvelles dispositions auraient été dépourvues de toute portée si les employés de la société GIAT Industries avaient été affiliés au régime général de la sécurité sociale dès l entrée en vigueur du décret du 9 juillet 1990, l article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale organisant cette subrogation étant alors applicable ; qu'en décidant néanmoins que les "ouvriers sous décret" devaient être affiliés au régime général dès l entrée en vigueur du décret du 9 juillet 1990, la cour d appel a violé le texte précité ; alors, 3 ) que l article 6-b de la loi du 23 décembre 1989 dispose que le régime spécial fixé par décret, sous lequel sont placés les ouvriers qui ont choisi cette option, assure à leurs bénéficiaires le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, et que le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 prévoit en son article 1er que ces employés conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la Défense en ce qui concerne la structure, les modes de détermination et d évolution des salaires ; que le prélèvement d une cotisation plus élevée sur les rémunérations des salariés, résultant d une affiliation au régime général de sécurité sociale, est incompatible avec le maintien des salaires nets, dès lors que les cotisations sociales supplémentaires ne pouvaient être prises en charge par l employeur, sans entraîner un avantage lui-même soumis à cotisation en vertu de l article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et modifier, en conséquence, la structure et le mode de détermination de leurs revenus ; qu'en statuant ainsi, la cour d appel a violé l article 6-b de la loi du 23 décembre 1989 et l article 1er du décret du 9 juillet 1990 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Giat industries, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Giat industries, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Sarthe, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement des armements terrestres a, en vertu de son article 6b, ouvert aux ouvriers de l'Etat ayant choisi d'être recrutés par cette société, dénommée "GIAT Industries", la possibilité de demander à être placés sous un régime défini par décret, leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mai 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a notifié à la société GIAT Industries un redressement au titre des rémunérations versées au personnel ayant exercé cette option, sur lesquelles l'employeur avait appliqué le taux de cotisations réduit du régime des fonctionnaires et ouvriers d'Etat au lieu du taux prévu par le régime général de la sécurité sociale ; que la cour d'appel ( Angers, 5 mars 1998) a débouté la société GIAT Industries de son recours ; Attendu que la société GIAT Industries fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que l article 1er du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 dispose que les ouvriers, chefs d équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense s étant prononcés pour un recrutement par la société GIAT Industries conservent, pour "les congés de maladie, maternité, accident du travail et congé parental", le bénéfice du régime spécial appliqué aux ouvriers sous statut dans les établissements relevant du ministère de la Défense, de sorte qu à compter de la date d entrée en vigueur de ce premier décret, les personnels visés par ce texte nétaient pas soumis au régime général de la sécurité sociale et que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de ces mêmes personnes, pour des hypothèses d indemnisation rigoureusement identiques, à savoir "les risques et charges de maladie, de maternité ou d accident du travail et maladie professionnelle", prévue par le décret n° 95-727 du 9 mai 1995, ne pouvait recevoir application avant l entrée en vigueur de ce second décret ; qu'en jugeant néanmoins que l affiliation des salariés au régime des ouvriers sous statut était nécessairement remise en cause par le décret du 9 juillet 1990 et en condamnant la société GIAT Industries, employeur des personnes visées à l article 6-b de la loi du 23 décembre 1989, à verser à l URSSAF les cotisations afférentes au régime général pour la période antérieure à l entrée en vigueur du décret du 9 mai 1995, la cour d appel a violé les textes précités ; alors, 2 ) que l affiliation des employés de la société GIAT Industries "sous décret" au régime général de la sécurité sociale ne pouvait résulter que du décret du 9 mai 1995, lequel prévoit expressément une subrogation de la société GIAT Industries à l encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 dudit Code, et que ces nouvelles dispositions auraient été dépourvues de toute portée si les employés de la société GIAT Industries avaient été affiliés au régime général de la sécurité sociale dès l entrée en vigueur du décret du 9 juillet 1990, l article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale organisant cette subrogation étant alors applicable ; qu'en décidant néanmoins que les "ouvriers sous décret" devaient être affiliés au régime général dès l entrée en vigueur du décret du 9 juillet 1990, la cour d appel a violé le texte précité ; alors, 3 ) que l article 6-b de la loi du 23 décembre 1989 dispose que le régime spécial fixé par décret, sous lequel sont placés les ouvriers qui ont choisi cette option, assure à leurs bénéficiaires le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, et que le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 prévoit en son article 1er que ces employés conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la Défense en ce qui concerne la structure, les modes de détermination et d évolution des salaires ; que le prélèvement d une cotisation plus élevée sur les rémunérations des salariés, résultant d une affiliation au régime général de sécurité sociale, est incompatible avec le maintien des salaires nets, dès lors que les cotisations sociales supplémentaires ne pouvaient être prises en charge par l employeur, sans entraîner un avantage lui-même soumis à cotisation en vertu de l article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et modifier, en conséquence, la structure et le mode de détermination de leurs revenus ; qu'en statuant ainsi, la cour d appel a violé l article 6-b de la loi du 23 décembre 1989 et l article 1er du décret du 9 juillet 1990 ; Mais attendu qu'après avoir justement relevé que la loi n° 89-624 du 27 décembre 1989 ne prévoyait pas que les employés de l'Etat recrutés par la nouvelle société et ayant fait le choix prévu à l'article 6-b de cette loi resteraient soumis au régime de protection sociale antérieur, l'arrêt attaqué retient à bon droit que ces salariés, liés à la société GIAT Industries par un contrat de travail de droit privé, relevaient du régime général de la sécurité sociale, par application des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont d'ordre public, et que, de ce fait, la société était tenue du versement des cotisations litigieuses ; que, par ces motifs, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GIAT Industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GIAT industries à payer à l'URSSAF de la Sarthe la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372380cd5801467740aa3a
Données disponibles
- Texte intégral