Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa3c
- Date
- 4 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soprogis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Soprogis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié le 25 janvier 1990 à la société Soprogis un taux annuel de cotisation d'accident du travail de 5,13 % pour son personnel mis à disposition des sociétés clientes puis, le 28 février suivant, un taux annuel de 1,70 % pour son personnel permanent ; que la société a appliqué en 1990 le second taux pour l'ensemble de son personnel ; qu'elle a saisi le 5 octobre 1990 la Caisse d'une demande de modification de ce taux, qui a été rejetée pour tardiveté le 10 décembre 1990 ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 8 avril 1993 à la société, pour l'année 1990, un redressement correspondant à l'application du taux de 5,13 % aux salariés mis à disposition ; qu'elle lui a notifié une mise en demeure du même montant, puis, le 13 août 1993, une contrainte ; qu'après maintien du redressement le 7 mars 1995 par la commission de recours amiable de l'URSSAF, cet organisme a fait signifier la contrainte le 6 octobre 1995 ; que, saisie de l'opposition de la société, la cour d'appel (Paris, 30 avril 1998) a partiellement validé la contrainte ; Attendu que la société Soprogis reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle une caisse régionale d'assurance maladie a notifié à l'employeur un taux erroné de cotisation annuelle d'assurance contre les accidents du travail est rétroactivement annulée par la décision du même organisme qui, intervenue dans le délai du recours gracieux contre la décision initiale, fixe un nouveau taux pour l'année en cause ; que cette annulation rend sans objet le recours de l'employeur contre la décision initiale, laquelle ne saurait par ailleurs servir de fondement à un redressement de cotisations opéré par l'URSSAF et à une contrainte délivrée par cet organisme ; qu'en opposant à la société Soprogis son absence de recours, d'une part, contre la décision de la Caisse notifiée le 10 décembre 1990, laquelle laissait entière la décision du 28 février 1990 ayant notifié un nouveau taux pour l'année considérée, et, d'autre part, contre la décision de la commission de recours amiable elle-même fondée sur l'absence de recours exercé contre la décision ayant notifié le taux initial, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5, R. 142-18 et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que les notifications de la caisse régionale d'assurance maladie des 25 janvier et 28 février 1990 n'ont pas concerné les mêmes catégories de personnel, de sorte que la seconde n'a pas annulé la première, la cour d'appel a décidé à bon droit que les recours formés par la société ayant été rejetés par les décisions du 10 décembre 1990 et du 7 mars 1995 qui ont été régulièrement notifiées et qui n'ont fait elles-mêmes l'objet d'aucun recours en temps utile, la débitrice n'était plus recevable à contester le redressement en formant une opposition à contrainte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprogis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA