Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa3d
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Paul X..., domicilié Ecole B Bernard, Puits de Brunet, 13600 La Ciotat, 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Normed, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; En présence : - de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Paca, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., qui a travaillé au service de la société Normed jusqu'au 31 juillet 1988, a déclaré le 28 septembre 1988 une surdité d'origine professionnelle, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au vu des résultats d'un audiogramme ayant fait apparaître un déficit auditif inférieur à trente cinq décibels sur la meilleure oreille ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., la cour d'appel énonce essentiellement que cet audiogramme n'a pas été effectué dans le cadre d'une expertise technique, et que rien ne permet de lui reconnaître une importance supérieure à celle de deux autres examens selon lesquels le déficit auditif exigé par le tableau n 42 des maladies professionnelles était atteint ; Attendu cependant que s'agissant d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la question de savoir si M. X... présentait, pendant le délai de prise en charge sur la meilleure oreille, un déficit moyen de trente cinq décibels, ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel