Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa41
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X... a été engagée par l'Office du tourisme de Saint-Tropez le 1er septembre 1992 ; qu'en réponse à une note de son employeur du 4 août 1993, elle indiquait qu'elle refusait les changements dans ses fonctions estimant qu'ils constituaient une modification de son contrat de travail ; qu'elle a quitté l'entreprise le 2 septembre 1993 ; que Mme de X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement d'indemnité de licenciement, de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, que le salarié auquel a été notifiée la modification de son contrat de travail peut donc se considérer comme licencié et n'est pas obligé d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur cette rupture acquise et de reprendre son emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par une note en date du 4 août 1993 adressée au personnel, le président de l'Office du tourisme lui a retiré ses fonctions antérieures de direction et de gestion de l'Office du tourisme ; que cette modification du contrat de travail qui s'analysait en rétrogradation a été confirmée par courrier du 9 août suivant ; qu'elle était donc fondée à considérer son travail rompu par le fait de son employeur et n'était nullement tenue d'accepter la décision de ce dernier en date du 1er septembre 1993 de la rétablir dans l'intégralité de ses fonctions et d'accepter la proposition de son employeur de reprendre le travail ; qu'en estimant le contraire et en déduisant que son refus de poursuivre les relations contractuelles ainsi que la rupture lui étaient imputables, la cour d'appel a violé les articles L.121-1 et L.122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que la rupture est imputable à l'employeur lorsque, par son comportement, il rend impossible le maintien du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, elle ne s'était pas contentée d'invoquer la rétrogradation dont elle avait fait l'objet de la part de son employeur pour lui imputer la rupture de son contrat de travail ; que dans ses écritures d'appel la salariée s'était également prévalue des humiliations qu'elle avait subies de la part de son employeur, de l'hostilité générale de l'ensemble du personnel provoquée par ce dernier, du fait qu'il lui avait demandé d'accomplir des tâches en un temps record sans aucune aide d'un secrétariat et de la disparition de ses dossiers ; qu'en ne recherchant pas si ces faits ne rendaient pas la rupture du contrat de travail imputable à son employeur et ne l'autorisaient pas à cesser immédiatement son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L.122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève de X..., demeurant ... la Toussuire, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de l'Office du tourisme, syndicat d'initiative, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme de X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de l'office du Tourisme, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X... a été engagée par l'Office du tourisme de Saint-Tropez le 1er septembre 1992 ; qu'en réponse à une note de son employeur du 4 août 1993, elle indiquait qu'elle refusait les changements dans ses fonctions estimant qu'ils constituaient une modification de son contrat de travail ; qu'elle a quitté l'entreprise le 2 septembre 1993 ; que Mme de X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de licenciement ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement d'indemnité de licenciement, de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, que le salarié auquel a été notifiée la modification de son contrat de travail peut donc se considérer comme licencié et n'est pas obligé d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur cette rupture acquise et de reprendre son emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par une note en date du 4 août 1993 adressée au personnel, le président de l'Office du tourisme lui a retiré ses fonctions antérieures de direction et de gestion de l'Office du tourisme ; que cette modification du contrat de travail qui s'analysait en rétrogradation a été confirmée par courrier du 9 août suivant ; qu'elle était donc fondée à considérer son travail rompu par le fait de son employeur et n'était nullement tenue d'accepter la décision de ce dernier en date du 1er septembre 1993 de la rétablir dans l'intégralité de ses fonctions et d'accepter la proposition de son employeur de reprendre le travail ; qu'en estimant le contraire et en déduisant que son refus de poursuivre les relations contractuelles ainsi que la rupture lui étaient imputables, la cour d'appel a violé les articles L.121-1 et L.122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que la rupture est imputable à l'employeur lorsque, par son comportement, il rend impossible le maintien du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, elle ne s'était pas contentée d'invoquer la rétrogradation dont elle avait fait l'objet de la part de son employeur pour lui imputer la rupture de son contrat de travail ; que dans ses écritures d'appel la salariée s'était également prévalue des humiliations qu'elle avait subies de la part de son employeur, de l'hostilité générale de l'ensemble du personnel provoquée par ce dernier, du fait qu'il lui avait demandé d'accomplir des tâches en un temps record sans aucune aide d'un secrétariat et de la disparition de ses dossiers ; qu'en ne recherchant pas si ces faits ne rendaient pas la rupture du contrat de travail imputable à son employeur et ne l'autorisaient pas à cesser immédiatement son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions que la salariée n'a pas soutenu devant les juges du fond avoir été victime d'humiliations et de procédés discriminatoires ; que le moyen pris en sa deuxième branche est, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur a renoncé à sa proposition, le salarié ne peut, à défaut de modification imposée, se considérer comme licencié ; Et attendu, qu'après avoir constaté que le 1er septembre 1993, l'employeur avait renoncé à sa proposition de modification du contrat de travail de Mme de X..., à la suite du refus de la salariée, la cour d'appel a justement rejeté les prétentions de la salariée ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'office du Tourisme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372380cd5801467740aa41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel