Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa47
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 1997), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir, dans ses rapports avec le docteur A..., fixé à la somme de 227 039,29 francs, sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage subi par la salariée par suite de son absence d'affiliation au régime de prévoyance complémentaire obligatoire, en invoquant la violation de l'article 1147, une dénaturation de l'article 5 du contrat conclu le 15 octobre 1982, avec le docteur A... et un manque de base légale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. A... : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé, dans ses rapports avec le docteur B..., à la somme de 227 039,29 francs, sa part de responsabilité dans la réalisation du préjudice subi par la salariée par suite de son absence d'affiliation au régime de prévoyance complémentaire, alors, selon le moyen, que, premièrement, seul celui qui a commis une faute engage sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'en fixant à 227 039,29 francs, la somme devant être supportée par le docteur A..., pour exclure toute garantie du docteur B..., en relevant que le docteur A... ne pouvait se prévaloir de l'ignorance dans laquelle il aurait été tenu par le docteur B..., concernant l'obligation d'affiliation de Mme Y... au régime de prévoyance, dès lors qu'étant devenu l'employeur de cette dernière à partir du mois de janvier 1983, il avait jusqu'au 15 décembre 1983 pour procéder à cette affiliation, quand le docteur A..., s'il avait effectivement l'obligation, en tant qu'employeur, d'affilier Mme Y... au régime de prévoyance, ne pouvait le faire que s'il avait été informé des carences de son prédécesseur, le docteur B..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, deuxièmement, les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions d'appel, le docteur A... faisait notamment valoir que le docteur B... devait le garantir pour la simple raison que l'article 13 du contrat de cession du 15 octobre 1982, stipulait une telle garantie ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions d'appel, le docteur A... faisait aussi valoir qu'il ne pouvait être tenu compte, pour répartir la charge finale des sommes dues à Mme Y..., des périodes pendant lesquelles cette dernière s'était trouvée en congé de maladie, aucune affiliation n'étant alors possible ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle chambre civile), au profit de M. Dominique A..., demeurant ... Le Monthyon, 57600 Forbach, défenderesse à la cassation ; M. Dominique A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. B..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité d'aide-soignante par MM. B... et Z..., docteurs en médecine ; que le 1er avril 1978, le docteur Ky a pris la succession du docteur Z... et s'est associé avec le docteur B... ; que le 15 octobre 1982, le docteur B... a cédé sa clientèle au docteur A... qui est devenu l'associé du docteur Ky ; que le 25 mai 1984, la dissolution de l'association Ky-Paupe a été prononcée ; que la convention collective des cabinets médicaux applicable, entrée en vigueur le 12 février 1982, a rendu obligatoire l'affiliation des salariés à un régime de prévoyance complémentaire ; que le 4 juillet 1984, Mme X..., dont le contrat de travail avait été rompu le 4 mai 1984, s'est vu attribuer une pension d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie avec effet au 15 décembre 1983 ; que par arrêt du 4 juin 1991, la cour d'appel de Metz a condamné les docteurs Ky, B... et A... à réparer l'entier préjudice subi par Mme Y..., par suite de son absence d'affiliation au régime de prévoyance complémentaire et a fixé le montant des dommages-intérêts dont la réparation incombait au docteur Ky dans ses rapports avec le docteur B... ; que ces chefs de décision sont devenus irrévocables ; qu'en revanche, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation rendu le 22 novembre 1995, l'arrêt précité de la cour d'appel de Metz, a été cassé en ce qu'il a fixé, dans les rapports entre M. B... et M. A..., la somme due par chacun d'eux au titre de préjudice subi par la salariée ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal de M. B... : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 1997), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir, dans ses rapports avec le docteur A..., fixé à la somme de 227 039,29 francs, sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage subi par la salariée par suite de son absence d'affiliation au régime de prévoyance complémentaire obligatoire, en invoquant la violation de l'article 1147, une dénaturation de l'article 5 du contrat conclu le 15 octobre 1982, avec le docteur A... et un manque de base légale ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause la participation de M. B..., à la réalisation du dommage subi par la salariée par suite de son absence d'affiliation au régime de prévoyance, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au chef de décision précité de l'arrêt du 4 juin 1991, qui a retenu que le docteur B... avait contribué avec les docteurs A... et Ky à la réalisation de l'intégralité du préjudice subi par la salariée et les a condamnés à réparer l'intégralité de ce préjudice ; qu'il est donc irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. A... : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé, dans ses rapports avec le docteur B..., à la somme de 227 039,29 francs, sa part de responsabilité dans la réalisation du préjudice subi par la salariée par suite de son absence d'affiliation au régime de prévoyance complémentaire, alors, selon le moyen, que, premièrement, seul celui qui a commis une faute engage sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'en fixant à 227 039,29 francs, la somme devant être supportée par le docteur A..., pour exclure toute garantie du docteur B..., en relevant que le docteur A... ne pouvait se prévaloir de l'ignorance dans laquelle il aurait été tenu par le docteur B..., concernant l'obligation d'affiliation de Mme Y... au régime de prévoyance, dès lors qu'étant devenu l'employeur de cette dernière à partir du mois de janvier 1983, il avait jusqu'au 15 décembre 1983 pour procéder à cette affiliation, quand le docteur A..., s'il avait effectivement l'obligation, en tant qu'employeur, d'affilier Mme Y... au régime de prévoyance, ne pouvait le faire que s'il avait été informé des carences de son prédécesseur, le docteur B..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, deuxièmement, les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions d'appel, le docteur A... faisait notamment valoir que le docteur B... devait le garantir pour la simple raison que l'article 13 du contrat de cession du 15 octobre 1982, stipulait une telle garantie ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions d'appel, le docteur A... faisait aussi valoir qu'il ne pouvait être tenu compte, pour répartir la charge finale des sommes dues à Mme Y..., des périodes pendant lesquelles cette dernière s'était trouvée en congé de maladie, aucune affiliation n'étant alors possible ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le moyen pris en ses première et troisième branches remet en cause la participation de M. A... à la réalisation de l'entier préjudice causé à la salariée et, en conséquence, se heurte à l'autorité de la chose jugée du chef de la décision précitée, qui a condamné M. A... avec les docteurs B... et Ky à réparer l'intégralité du préjudice de cette dernière dont il a fixé le montant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le docteur A... avait manqué à son obligation d'affilier la salariée au régime de prévoyance complémentaire pour la période du 9 janvier 1983 au 15 décembre 1993, soit postérieurement à la conclusion du contrat de cession du 15 décembre 1992, en sorte que l'obligation de garantie prévue par l'article 13 de ce contrat pour les dettes nées antérieurement à celui-ci n'était pas applicable ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. B... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372380cd5801467740aa47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel