Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa4a
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Toubois fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 19 septembre 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond ne peuvent faire peser particulièrement sur l'employeur la charge de prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en décidant cependant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la société Toubois n'apportait aucun élément tendant à prouver que M. Y... était en possession de la "fiche suiveuse" lorsqu'il a exécuté son travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que la transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficultés ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du Travail ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations du jugement attaqué que le médecin du Travail ait proposé une mesure de transformation de poste comportant dispense de porter les chaussures de sécurité justifiée par l'état de santé du travailleur, ni davantage d'une décision prise par l'inspecteur du Travail après avis du médecin-inspecteur du Travail à cet égard ; que le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé légalement l'existence d'une transformation du poste de travail de M. Y... ; qu'en conséquence, il ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir motivé le licenciement par le défaut de port de chaussures de sécurité ; qu'ainsi, les articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail ont été violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toubois, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : 1 / M. David Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Toubois, domicilié ..., 2 / M. Jean-Pierre X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Toubois, domicilié ..., 3 / le CGEA de Bordeaux, délégation régionale du Sud-Ouest de l'UNEDIC AGS, dont le siège est Bureaux du Lac, ..., LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Toubois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y..., engagé par la société Toubois le 9 mai 1989 en qualité d'ouvrier de fabrication, a été licencié le 18 décembre 1986 pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Toubois fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 19 septembre 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond ne peuvent faire peser particulièrement sur l'employeur la charge de prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en décidant cependant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la société Toubois n'apportait aucun élément tendant à prouver que M. Y... était en possession de la "fiche suiveuse" lorsqu'il a exécuté son travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que la transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficultés ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du Travail ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations du jugement attaqué que le médecin du Travail ait proposé une mesure de transformation de poste comportant dispense de porter les chaussures de sécurité justifiée par l'état de santé du travailleur, ni davantage d'une décision prise par l'inspecteur du Travail après avis du médecin-inspecteur du Travail à cet égard ; que le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé légalement l'existence d'une transformation du poste de travail de M. Y... ; qu'en conséquence, il ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir motivé le licenciement par le défaut de port de chaussures de sécurité ; qu'ainsi, les articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail ont été violé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur n'avait pas mis le salarié en possession de tous les éléments nécessaires à la bonne exécution de son travail et que ce dernier n'avait fait que se conformer, en ce qui concerne le port de chaussures de sécurité, à une décision du médecin du Travail, a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toubois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372380cd5801467740aa4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel