Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa4b
- Date
- 18 avril 2000
impots et taxesvisites domiciliairesexécution des opérationscontestation de leur régularitédessaisissement du président, lorsqu'elles ont pris fin
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mars 1998 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un officier de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, et qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission s'achève à la fin des opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'ocupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être saisi a postériori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; Attendu que, par ordonnance du 13 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X..., situé ... à Saint-Raphaël, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu (BIC) et de la TVA) ; que les opérations se sont déroulées le 14 septembre 1995 et ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de même date ; que, le 27 novembre 1997, M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Draguignan d'une contestation de la régularité de ces opérations ; que, par l'ordonnance contradictoire attaquée du 4 mars 1998, le président du tribunal a déclaré irrecevable cette demande au motif que, si le contentieux de la régularité des opérations de visite et de saisie est porté par voie de requête devant le magistrat signataire de l'ordonnance d'autorisation dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, à leur annulation, en l'espèce aucun grief touchant à la régularité des opérations de visite et de saisie n'est allégué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mars 1998, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Draguignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens de l'instance au fond ainsi qu'à ceux de la présente instance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372380cd5801467740aa4b
Données disponibles
- Texte intégral