Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa4d
- Date
- 18 avril 2000
reglementation economiqueconcurrenceordonnance du 1er décembre 1986visites et saisies domiciliairesexécution des opérationscontestation de leur régularitédessaisissement du président, lorsqu'elles ont pris fin
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ... en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Versailles, au profit : 1 / de la société Entreprise Ouvrard, dont le siège est ..., 2 / de la société Suburbaine de canalisation et de grands travaux, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, de Me Le Prado, avocat des sociétés Ouvrard et Suburbaine de canalisation et de grands travaux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission s'achève à la fin des opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; Attendu que, par ordonnance du 17 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et des saisies de documents dans les locaux de vingt entreprises, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'occasion, respectivement, de travaux souterrains de gaz et électricité pour le compte d'EDF-GDF, et a donné commission rogatoire aux présidents territorialement compétents, parmi lesquels le président du tribunal de grande instance de Versailles, pour contrôler les opérations devant se dérouler dans le ressort de leur juridiction ; que le 21 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations devant se dérouler dans les locaux de l'entreprise CTPU à Versailles, notamment ; que les sociétés Entreprise Ouvrard et Suburbaine de canalisation et de grands travaux, qui se sont vu notifier des griefs sur la base des documents saisis dans les locaux de cette entreprise le 23 octobre 1991, ont demandé l'annulation de ces opérations ; que par l'ordonnance attaquée, contradictoirement rendue le 26 mars 1998, le président du tribunal de grande instance de Versailles a annulé la saisie d'un document, annexe 6 au rapport administratif d'enquête, scellé n° 1 feuillet 46 ; Attendu qu'en procédant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 1998, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Versailles; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Met les dépens de première instance et de cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Entreprise Ouvrard et Suburbaine de canalisation et de grands travaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- reglementation economique
Référence
61372380cd5801467740aa4d
Données disponibles
- Texte intégral