Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa4e
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que la procédure de perquisition prévue par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour des infractions d une particulière gravité ; que dès lors, en déclarant que ce texte n exigeait que l existence de présomptions, le président du Tribunal en a violé les dispositions ; et alors, d'autre part, et par voie de conséquence, qu'en ne recherchant pas si la procédure de perquisition était en l espèce justifiée par des infractions d une particulière gravité, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B susvisé du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen : Sur les quatrième et troisième moyens, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 98-30.260 formé par Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., demeurant 3, place Léo Delibes, 92290 Châtenay Malabry, II - Sur le pourvoi n° S 98-30.261 formé par M. Jacques Y..., demeurant 3, place Léo Delibes, 92290 Châtenay Malabry, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° R 98-30.260 et S 98-30.261 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., épouse Y... et de M. Y..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 98-30.260 et S 98-30.261 qui attaquent la même ordonnance et présentent des moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de Mme X..., épouse Y... et/ou M. Jacques Y... à Châtenay-Malabry, de Mme Mehay Z... au Plessis-Robinson, de M. ou Mme Hugo A... à Clamart, de la société Westhill entreprises et de M. Alain B... à Neuilly-sur-Seine, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Patche, Markia, CDS Computer department services, CDS Composants développements service, ABP systems, Westhill et/ou Westhill enterprises et/ou Westhill entreprises Ltd, Oakland pacific, et Sirocco ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que la procédure de perquisition prévue par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour des infractions d une particulière gravité ; que dès lors, en déclarant que ce texte n exigeait que l existence de présomptions, le président du Tribunal en a violé les dispositions ; et alors, d'autre part, et par voie de conséquence, qu'en ne recherchant pas si la procédure de perquisition était en l espèce justifiée par des infractions d une particulière gravité, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B susvisé du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L. 16 B exige seulement que le président relève l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou à la TVA ; que, tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance étant fondée sur des présomptions de fraude à la TVA, ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés et sur le revenu, catégorie BIC ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme Y... font le même reproche à l'ordonnance alors, selon les pourvois, qu'en ne précisant nullement les années ou les exercices au cours desquels ces infractions auraient été commises, et notamment si elles l auraient été au cours de la période non prescrite, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B, L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. et Mme Y... reprochent encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les pourvois, d'une part, que, par ordonnance en date du même jour, le président du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé l administration fiscale à procéder à diverses opérations de visite domiciliaire ; que la motivation de l ordonnance attaquée constitue la reproduction, à l identique, des termes de cette ordonnance, laquelle vise pourtant des circuits d acquisitions intra-communautaires distincts, et concerne des personnes également distinctes ; que dès lors, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui s est borné à se référer à la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, n a pas justifié en fait du bien fondé de la demande d autorisation qui lui était soumise, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B-II, alinéas 2 et 4, du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état, en premier lieu, d informations objectives sur l identité de la SARL CDS, de ses associés, et de sa dirigeante, et, en second lieu, d éléments tirés, au seul vu de documents émanant pour la plupart de l administration fiscale elle-même, d une vérification de comptabilité déjà achevée et ne pouvant comme telle être réitérée, le président, qui a ce faisant déduit des motifs inopérants, n a par là-même pas justifié de l existence de présomptions d une quelconque dissimulation de matières imposables, tant au regard de l impôt sur les bénéfices que la TVA, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372380cd5801467740aa4e
Données disponibles
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