Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa51
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen des trois pourvois n° Y 98-30.336, A 98-30.338 et B 98-30.339 réunis, pris en leurs deux branches : Attendu que la SARL Blue gin, la SARL Brooklyn diffusion et M. Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, d'une part, que seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts directs et de la taxe à la valeur ajoutée peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'administration des Impôts l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que la seule qualité de client d'un fournisseur suspecté de fraude ne saurait constituer une telle présomption ; qu'à défaut, en l'espèce, de tout autre élément précis autre que la qualité des sociétés Brooklyn diffusion et Blue gin de clientes de la société Trust entreprise, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen des trois pourvois n° Y 98-30.336, A 98-30.338 et B 98-30.339 réunis : Attendu que la SARL Blue gin, la SARL Brooklyn diffusion et M. Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que seuls les agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies domiciliaires ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à affirmer que les agents désignés ont été "habilités spécialement", sans vérifier davantage leur habilitation, non versée aux débats, méconnaît ainsi les exigences de l'article L. 16 B I et II du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen des trois pourvois n° Y 98-30.336, A 98-30.338 et B 98-30.339 réunis : Attendu que la SARL Blue gin, la SARL Brooklyn diffusion et M. Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que seul un officier de police judiciaire peut être chargé d'assister aux opérations ; qu'en désignant entre autres agents de la section de recherche de Paris, "Claudine B...", pour assister aux opérations de visites et saisies dans les locaux professionnels de la SARL Blue gin sans préciser davantage sa qualité, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 98-30.336 formé par la société Blue gin, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Jean-Jacques Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 98-30.338 formé par la société Brooklyn diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Nazareth, 75003 Paris, représentée par son gérant, M. Maurice Z..., en cassation de la même ordonnance, III - Sur le pourvoi n° B 98-30.339 formé par M. Maurice Z..., demeurant ..., en cassation de la même ordonnance, IV - Sur le pourvoi n° C 98-30.340 formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation de la même ordonnance ; La demanderesse au pourvoi n° Y 98-30.336 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° A 98-30.338 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° B 98-30.339 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Blue gin, de la société Brooklyn diffusion et de M. Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-30.336, A 98-30.338, B 98-30.339 et C 98-30.340 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance n° 111/98 du 29 juin 1998, le vice-président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la SARL Brooklyn diffusion situés ... de Nazareth à Paris (3 ), de la SARL Blue gin situés ... (10 ) et du Cabinet d'expertise comptable de M. X... situés ... (18 ), et dans les locaux d'habitation de M. Z..., situés ... (11 ), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. C... (enseigne Trust entreprise), l'EURL American post, la SARL Brooklyn diffusion, la SARL Blue gin et la SA Sodilog au titre de la taxe à la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi n° A 98-30.338 : Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi n° A 98-30.338 au motif que, lorsque le pourvoi est fait par un avocat ou un mandataire, au nom d'une personne morale, il doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner l'organe de cette personne morale au nom de laquelle le pourvoi est régularisé et, qu'en l'espèce, le pourvoi mentionne simplement qu'il est formé au nom de la SARL Brooklyn diffusion, sans qu'il soit fait état de l'organe de la SARL au nom duquel le pourvoi est formé ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi litigieuse faite par M. A..., avocat, pour la SARL Brooklyn diffusion, mentionne qu'il lui est annexé le pouvoir de la SARL Brooklyn diffusion et que ce pouvoir a été établi par M. Z..., gérant de la SARL Brooklyn diffusion au profit de la SCP Gozlan-Perez ; que l'organe représentant la SARL qui a formé le pourvoi est ainsi désigné de manière précise par la déclaration de pourvoi ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur l'exception de déchéance, relevée d'office, à l'encontre du pourvoi n° C 98-30.340 : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 16 juillet 1998 par M. X... contre l'ordonnance rendue le 29 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris en application du texte susvisé ; Sur le premier moyen des trois pourvois n° Y 98-30.336, A 98-30.338 et B 98-30.339 réunis, pris en leurs deux branches : Attendu que la SARL Blue gin, la SARL Brooklyn diffusion et M. Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, d'une part, que seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts directs et de la taxe à la valeur ajoutée peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'administration des Impôts l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que la seule qualité de client d'un fournisseur suspecté de fraude ne saurait constituer une telle présomption ; qu'à défaut, en l'espèce, de tout autre élément précis autre que la qualité des sociétés Brooklyn diffusion et Blue gin de clientes de la société Trust entreprise, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que le juge, analysant les éléments d'information produits par l'Administration, relève l'existence de faits, qui ne sont pas seulement la qualité de clients de la société Trust entreprise, sur lesquels il fonde son appréciation ; Et attendu, en second lieu, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine d'irrégularité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen des trois pourvois n° Y 98-30.336, A 98-30.338 et B 98-30.339 réunis : Attendu que la SARL Blue gin, la SARL Brooklyn diffusion et M. Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que seuls les agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies domiciliaires ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à affirmer que les agents désignés ont été "habilités spécialement", sans vérifier davantage leur habilitation, non versée aux débats, méconnaît ainsi les exigences de l'article L. 16 B I et II du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ces griefs que, pour statuer par l'ordonnance attaquée du 29 juin 1998, le juge n'ait pas disposé de tous les documents visés dans les énonciations de ladite ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen des trois pourvois n° Y 98-30.336, A 98-30.338 et B 98-30.339 réunis : Attendu que la SARL Blue gin, la SARL Brooklyn diffusion et M. Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que seul un officier de police judiciaire peut être chargé d'assister aux opérations ; qu'en désignant entre autres agents de la section de recherche de Paris, "Claudine B...", pour assister aux opérations de visites et saisies dans les locaux professionnels de la SARL Blue gin sans préciser davantage sa qualité, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance mentionne, à la suite de l'indication des personnes désignées pour assister aux opérations de visites et saisies, leur qualité d'officier de police judiciaire ; que le moyen manque donc par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : DECLARE M. X... déchu de son pourvoi n° C 98-30.340 ; REJETTE les pourvois n° Y 98-30.336, A 98-30.338 et B 98-30.339 ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372380cd5801467740aa51
Données disponibles
- Texte intégral