Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa52
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen des deux pourvois réunis, pris en leurs deux branches : Attendu que la SARL Blue Gin et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts directs et de la taxe à la valeur ajoutée peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'administration des Impôts l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que la seule qualité de client d'un fournisseur suspecté de fraude ne saurait constituer une telle présomption ; qu'à défaut, en l'espèce, de tout autre élément précis autre que la qualité des sociétés Brooklyn Diffusion et Blue Gin de clientes de la société Trust Entreprise, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B-II du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B-II du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen des deux pourvois réunis : Attendu que la SARL Blue Gin et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que seuls les agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies domiciliaires ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à affirmer que les agents désignés ont été "habilités spécialement", sans vérifier davantage leur habilitation, non versée aux débats, méconnaît ainsi les exigences de l'article L. 16 B-I et II du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 98-30.337 formé par la société Blue Gin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Jean-Jacques X..., II - Sur le pourvoi n° D 98-30.341 formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une même ordonnance rendue le 30 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du Directeur général des impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Z 98-30.337 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° D 98-30.341 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X... et de la société Blue Gin, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-30.337 et D 98-30.341 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance n° 18/98 du 30 juin 1998, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. ou Mme X..., situés ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Y... (enseigne Trust Entreprise), l'EURL American Post, la SARL Brooklyn Diffusion, la SARL Blue Gin et la SA Sodilog au titre de la taxe à la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ; Sur le premier moyen des deux pourvois réunis, pris en leurs deux branches : Attendu que la SARL Blue Gin et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts directs et de la taxe à la valeur ajoutée peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'administration des Impôts l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que la seule qualité de client d'un fournisseur suspecté de fraude ne saurait constituer une telle présomption ; qu'à défaut, en l'espèce, de tout autre élément précis autre que la qualité des sociétés Brooklyn Diffusion et Blue Gin de clientes de la société Trust Entreprise, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B-II du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B-II du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que le juge, analysant les éléments d'information produits par l'Administration, relève l'existence de faits, qui ne sont pas seulement la qualité de clients de la société Trust Entreprise, sur lesquels il fonde son appréciation ; Et attendu, en second lieu, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine d'irrégularité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen des deux pourvois réunis : Attendu que la SARL Blue Gin et M. X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que seuls les agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies domiciliaires ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à affirmer que les agents désignés ont été "habilités spécialement", sans vérifier davantage leur habilitation, non versée aux débats, méconnaît ainsi les exigences de l'article L. 16 B-I et II du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ces griefs que, pour statuer par l'ordonnance attaquée du 30 juin 1998, le juge n'ait pas disposé de tous les documents visés dans les énonciations de ladite ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Blue Gin et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372380cd5801467740aa52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel