Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa53
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, commun aux quatre pourvois : Attendu que la SA Rochem UF, M. et Mme X..., la SA Fluid Séparation Systems et la SA Château Miraval font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'origine apparemment licite de certaines pièces produites sous la forme de copies de "fax" entre diverses sociétés (pièces n° 6A, 8, 9, 25A, 31A, 38) n'est pas établie et ne saurait suffisamment résulter de leur inclusion dans deux soit-transmis délivrés par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Draguignan dès lors que, même dans ce cadre, l'origine licite desdites pièces n'est pas établie et justifiée ; que, de chef, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen, commun aux quatre pourvois : Attendu que la SA Rochem UF, M. et Mme X..., la SA Fluid Séparation Systems et la SA Château Miraval font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge n'a pu suffisamment motiver sa décision et justifier la présomption de fraude nécessaire pour fonder l'autorisation en retenant l'exercice d'une activité commerciale d'achat-revente de pièces détachées par la SA Fluid Séparation Systems depuis le territoire français à partir de cinq pièces émises les 25 et 26 août 1997, le 3 ou le 13 octobre 1997 ; que ces pièces ne suffisent pas à établir le caractère d'habitude et de continuité nécessaire à la qualification d'une activité commerciale internationale à partir du territoire français ; qu'en motivant l'ordonnance de la sorte, le juge n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui appartient ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen, commun aux quatre pourvois : Attendu que la SA Rochem UF, M. et Mme X..., la SA Fluid Séparation Systems et la SA Château Miraval font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge, pour satisfaire aux exigences légales, de circonscrire le champ des recherches autorisées, particulièrement au titre des exercices concernés ; qu'en méconnaissant ces exigences, le juge a privé sa décision de base légale ; Sur le quatrième moyen, commun aux quatre pourvois : Attendu que la SA Rochem UF, M. et Mme X..., la SA Fluid Séparation Systems et la SA Château Miraval font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge ne saurait justifier l'exercice de visites et de saisies au domicile privé du dirigeant salarié d'une société autre que celle à laquelle la fraude est imputée, à raison de cette seule qualité et sans faire ressortir que l'intéressé aurait pu, à partir de ce domicile, participer à des opérations relevant de la fraude présumée ; que l'ordonnance est, de ce chef, entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 98-30.344 formé par la société Rochem UF, dont le siège est Maison petit Faun, Domaine de Miraval, 83143 Correns par le Val, II - Sur le pourvoi n° G 98-30.345 formé par : 1 / M. Thomas X..., 2 / Mme Jane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... par le Val, III - Sur le pourvoi n° J 98-30.346 formé par la société Fluid séparation Systems, société anonyme, dont le siège est ..., (Suisse), représentée par son directeur Mme Antoinette B..., IV - Sur le pourvoi n° K 98-30.347 formé par la société Château Miraval, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. David Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de M. A... général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° H 98-30.344, G 98-30.345, J 98-30.346 et K 98-30.37 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M.Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rochem UF, des époux X..., de la société Fluid séparation Systems et de la société Château Miraval, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-30.344, G 98-30.345, J 98-30.346 et K 98-30.347 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance du 5 juin 1998, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. et Mme X... situés à Miraval-- Correns (Var) et dans les locaux professionnels de la SA Rochem UF situés Maison Petit Faun, Domaine de Miraval, à Correns (Var), et de la SA Château Miraval situés au Domaine de Miraval à Correns (Var), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Fluid Séparation Systems au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen, commun aux quatre pourvois : Attendu que la SA Rochem UF, M. et Mme X..., la SA Fluid Séparation Systems et la SA Château Miraval font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'origine apparemment licite de certaines pièces produites sous la forme de copies de "fax" entre diverses sociétés (pièces n° 6A, 8, 9, 25A, 31A, 38) n'est pas établie et ne saurait suffisamment résulter de leur inclusion dans deux soit-transmis délivrés par un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Draguignan dès lors que, même dans ce cadre, l'origine licite desdites pièces n'est pas établie et justifiée ; que, de chef, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ; que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, commun aux quatre pourvois : Attendu que la SA Rochem UF, M. et Mme X..., la SA Fluid Séparation Systems et la SA Château Miraval font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge n'a pu suffisamment motiver sa décision et justifier la présomption de fraude nécessaire pour fonder l'autorisation en retenant l'exercice d'une activité commerciale d'achat-revente de pièces détachées par la SA Fluid Séparation Systems depuis le territoire français à partir de cinq pièces émises les 25 et 26 août 1997, le 3 ou le 13 octobre 1997 ; que ces pièces ne suffisent pas à établir le caractère d'habitude et de continuité nécessaire à la qualification d'une activité commerciale internationale à partir du territoire français ; qu'en motivant l'ordonnance de la sorte, le juge n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui appartient ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'Administration pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en touts lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'un tel moyen est inopérant, cette appréciation relevant du pouvoir souverain ; Sur le troisième moyen, commun aux quatre pourvois : Attendu que la SA Rochem UF, M. et Mme X..., la SA Fluid Séparation Systems et la SA Château Miraval font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge, pour satisfaire aux exigences légales, de circonscrire le champ des recherches autorisées, particulièrement au titre des exercices concernés ; qu'en méconnaissant ces exigences, le juge a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine d'irrégularité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, commun aux quatre pourvois : Attendu que la SA Rochem UF, M. et Mme X..., la SA Fluid Séparation Systems et la SA Château Miraval font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge ne saurait justifier l'exercice de visites et de saisies au domicile privé du dirigeant salarié d'une société autre que celle à laquelle la fraude est imputée, à raison de cette seule qualité et sans faire ressortir que l'intéressé aurait pu, à partir de ce domicile, participer à des opérations relevant de la fraude présumée ; que l'ordonnance est, de ce chef, entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux, même privés, où des documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare en trouver les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'administration requérante ; que tel est le cas en l'espèce, le président du tribunal ayant retenu une présomption de fraude à l'encontre de la SA Rochem UF, à laquelle M. X..., en qualité de président du conseil d'administration et de directeur salarié de la SA Rochem Séparation Systems devenue Rochem UF, et en qualité de directeur de la société Fluid Séparation Systems, aurait participé en développant l'activité commerciale internationale pratiquée par la SA Fluid Séparation Systems avec les moyens de la SA Rochem séparation Systems depuis ses locaux situés sur le territoire français ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372380cd5801467740aa53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel