Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa55
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Courbon fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui statue uniquement sur pièces est tenue d'examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte tant d'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 8 janvier 1991 que d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 juillet 1994 et d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1995 que la responsabilité de l'accident dont a été victime M. X... le 6 décembre 1990 incombe entièrement à un tiers, M. Y... ; que, dès lors, en énonçant, pour maintenir au compte employeur les prestations liées à cet accident du travail, que la société Courbon ne rapportait pas la preuve qu'un tiers ait été reconnu entièrement responsable de l'accident, sans tenir compte des décisions juridictionnelles précitées, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui statue uniquement sur pièces est tenue de motiver sa décision et ne peut se borner à viser les pièces figurant au dossier ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Courbon ne rapportait pas la preuve qu'un tiers ait été reconnu entièrement responsable de l'accident dont avait été victime M. X..., et ce nonobstant l'existence de plusieurs décisions juridictionnelles imputant à M. Y... l'entière responsabilité de cet accident, et maintenir, en conséquence, au compte employeur les prestations liées audit accident du travail, sur la base d'un partage de responsabilité par moitié en exécution d'un protocole d'accord de 1983, la Cour nationale s'est déterminée par des motifs qui, ne précisant pas les pièces effectivement examinées par elle, ne satisfont pas aux exigences des articles R.143-33, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Courbon, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Courbon, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que pour fixer le taux de cotisation de la société Courbon au titre du risque accident du travail des années 1992, 1993 et 1994, la caisse régionale d'assurance maladie, faisant application du protocole d'accord conclu le 24 mai 1983 entre les organismes sociaux et les entreprises d'assurance, a imputé au compte de l'employeur, à concurrence de 50 %, les conséquences financières des accidents de la circulation dont ont été victimes, au cours du travail, deux salariés de l'entreprise, C. Tardieu le 6 octobre 1989, et M. X... le 6 décembre 1990 ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (26 novembre 1997) a accueilli le recours de la société Courbon, s'agissant des conséquences de l'accident de C. Tardieu mises entièrement à la charge d'un tiers par décision judiciaire, et l'a rejeté, s'agissant de l'accident de M. X... ; Attendu que la société Courbon fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui statue uniquement sur pièces est tenue d'examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte tant d'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 8 janvier 1991 que d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 juillet 1994 et d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1995 que la responsabilité de l'accident dont a été victime M. X... le 6 décembre 1990 incombe entièrement à un tiers, M. Y... ; que, dès lors, en énonçant, pour maintenir au compte employeur les prestations liées à cet accident du travail, que la société Courbon ne rapportait pas la preuve qu'un tiers ait été reconnu entièrement responsable de l'accident, sans tenir compte des décisions juridictionnelles précitées, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui statue uniquement sur pièces est tenue de motiver sa décision et ne peut se borner à viser les pièces figurant au dossier ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Courbon ne rapportait pas la preuve qu'un tiers ait été reconnu entièrement responsable de l'accident dont avait été victime M. X..., et ce nonobstant l'existence de plusieurs décisions juridictionnelles imputant à M. Y... l'entière responsabilité de cet accident, et maintenir, en conséquence, au compte employeur les prestations liées audit accident du travail, sur la base d'un partage de responsabilité par moitié en exécution d'un protocole d'accord de 1983, la Cour nationale s'est déterminée par des motifs qui, ne précisant pas les pièces effectivement examinées par elle, ne satisfont pas aux exigences des articles R.143-33, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que la société Courbon ait invoqué et produit devant la Cour nationale les décisions judiciaires dont elle fait état concernant l'accident de M. X... ; Et attendu qu'après avoir exposé les prétentions de cet employeur qui, à l'appui de sa contestation, soutenait que le protocole de 1983, auquel il n'était pas partie, ne lui était pas opposable, et que des jugements en matière civile établissaient la responsabilité de tiers dans la réalisation des dommages, la Cour nationale, appréciant les seules pièces qui lui étaient soumises, a estimé, par une décision motivée, qu'il n'était pas établi qu'un tiers ait été reconnu entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X... et que les prestations versée à ce titre devaient être maintenues au compte employeur dans les limites fixées par la Caisse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Courbon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372380cd5801467740aa55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel