Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa5e
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1998), statuant sur le partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux Y..., après le prononcé de leur séparation de corps, d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle de la maison de Krautergersheim, au motif que lors de la réunion du 12 janvier 1993 devant le notaire, elle avait consenti de manière consciente et éclairée à la vente amiable de ce bien et avait ainsi renoncé à en demander l'attribution préférentielle, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle était, lors de cette réunion, dans l'ignorance de l'étendue des droits de la communauté sur le droit d'usage et d'habitation d'un appartement situé à Cannes que son mari avait acquis, et par suite, de l'actif partageable de la communauté ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1998), statuant sur le partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux Y..., après le prononcé de leur séparation de corps, d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle de la maison de Krautergersheim, au motif que lors de la réunion du 12 janvier 1993 devant le notaire, elle avait consenti de manière consciente et éclairée à la vente amiable de ce bien et avait ainsi renoncé à en demander l'attribution préférentielle, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle était, lors de cette réunion, dans l'ignorance de l'étendue des droits de la communauté sur le droit d'usage et d'habitation d'un appartement situé à Cannes que son mari avait acquis, et par suite, de l'actif partageable de la communauté ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, contrairement à ce qu'elle prétendait, Mme Y... était informée, lors de la réunion au cours de laquelle elle avait consenti à la vente de la maison de Krautergersheim, de l'existence du droit d'habitation acquis par son mari sur un autre bien, figurant dans l'inventaire des biens à partager, de sorte que son consentement était exclusif d'une erreur ; que l'arrêt attaqué, qui n'était pas tenu de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a répondu à ses conclusions ; qu'il n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel