Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa60
- Date
- 3 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1997) a débouté Mme Z... de sa demande tendant à l'annulation des reconnaissances de dettes des 10 juillet 1991 et 1er décembre 1993 au bénéfice de Mme Y... et au rejet des demandes de cette dernière tendant, à titre principal, au paiement des sommes portées sur ces documents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que le greffier faisait partie de la "composition de la Cour lors du délibéré", et d'avoir été ainsi rendu en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Z..., demeurant chez Monsieur X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Corinne Y..., demeurant ... défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1997) a débouté Mme Z... de sa demande tendant à l'annulation des reconnaissances de dettes des 10 juillet 1991 et 1er décembre 1993 au bénéfice de Mme Y... et au rejet des demandes de cette dernière tendant, à titre principal, au paiement des sommes portées sur ces documents ; Sur le premier moyen : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que le greffier faisait partie de la "composition de la Cour lors du délibéré", et d'avoir été ainsi rendu en violation de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans l'arrêt attaqué sous le titre "composition de la Cour lors du délibéré", sont indiqués les noms des magistrats précédés de leur qualité ; que la participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention décalée de son nom précédé de sa qualité, à la suite de ce paragraphe ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que la véracité des faits invoqués par Mme Z... apparaissait douteuse au regard des attestations produites par Mme Y... et que l'anomalie qu'elle prétendait tirer de certaines similitudes entre les deux écrits contestés ne suffisait pas à rendre nécessaire le recours à une expertise, la cour d'appel a usé de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation en refusant une nouvelle expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel