Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa62
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 1997) d'avoir fixé la valeur du fonds de commerce dépendant de la communauté de biens des époux Z... à la somme de 172 000 francs et d'avoir dit que Mme X... ne devait pas de récompense à la communauté du chef des paiements effectués par M. Y... en règlement de dettes communes antérieures à la dissolution du mariage, alors, selon le moyen, d'une part que la présomption de communauté instituée par l'article 1402 du Code civil ne s'applique pas à l'indivision post-communautaire subsistant après la dissolution du mariage, de sorte qu'en imposant à M. Y... de rapporter la preuve que les dettes qu'il avait acquittées postérieurement à la date de l'assignation en divorce avaient été réglées sur des fonds qui lui étaient propres, la cour d'appel aurait violé les articles 1315 et 1402 du Code civil ; que, d'autre part, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de la rémunération à laquelle il avait droit, M. Y... n'avait pas réglé, au moins pour partie, des dettes de la communauté avec des fonds qui, bien que provenant de l'exploitation du fonds de commerce, lui appartenait en propre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 815-12 et 815-13 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 1997) d'avoir fixé la valeur du fonds de commerce dépendant de la communauté de biens des époux Z... à la somme de 172 000 francs et d'avoir dit que Mme X... ne devait pas de récompense à la communauté du chef des paiements effectués par M. Y... en règlement de dettes communes antérieures à la dissolution du mariage, alors, selon le moyen, d'une part que la présomption de communauté instituée par l'article 1402 du Code civil ne s'applique pas à l'indivision post-communautaire subsistant après la dissolution du mariage, de sorte qu'en imposant à M. Y... de rapporter la preuve que les dettes qu'il avait acquittées postérieurement à la date de l'assignation en divorce avaient été réglées sur des fonds qui lui étaient propres, la cour d'appel aurait violé les articles 1315 et 1402 du Code civil ; que, d'autre part, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de la rémunération à laquelle il avait droit, M. Y... n'avait pas réglé, au moins pour partie, des dettes de la communauté avec des fonds qui, bien que provenant de l'exploitation du fonds de commerce, lui appartenait en propre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 815-12 et 815-13 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, sans avoir recours à une quelconque présomption, a constaté que M. Y... qui demandait récompense à la communauté, ne démontrait pas avoir acquitté les dettes communes sur ses fonds propres, qu'elle a estimé à juste titre, qu'il ne pouvait donc en réclamer le remboursement ; d'où il suit que le moyen, dans sa première branche, est dépourvu de fondement ; Attendu, en second lieu, que M. Y... ayant renoncé, dans ses écritures, à solliciter la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 du Code civil, il ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche dont il l'avait dispensée ; d'où il suit que, dans sa seconde branche, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel