Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa67
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Vieux Muguet, dont le siège est Château du Vieux Muguet, 45250 Breteau, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la commune de Breteau, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 45250 Breteau, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI du Vieux Muguet, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Breteau, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, d'une part, relevé que la commune de Breteau produisait un acte notarié dressé le 6 avril 1935 par lequel M. de X... lui avait fait donation du chemin du Vieux Muguet d'une superficie de 25 ares 35 ca porté au cadastre au lieu dit les Colombiers, section A n° 235 du nouveau plan et "le chemin également du Vieux Muguet" d'une superficie de 43 ares 60 ca, porté au cadastre au lieu dit le Pré Jaune, section A n° 248 du nouveau plan et ayant constaté que la volonté de M. de X..., alors maire de Breteau, était éclairée par les diverses délibérations du Conseil municipal intervenues auparavant, la cour d'appel a, sans dénaturation, déduit des éléments de preuve soumis à son examen que la commune de Breteau était propriétaire de l'intégralité du chemin dit du Vieux Muguet ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que diverses attestations de riverains et d'utilisateurs du chemin témoignaient de son utilisation commune depuis au moins 1950, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé la possession de la commune sur ce chemin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Vieux Muguet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Vieux Muguet à payer à la commune de Breteau la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel