Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa68
- Date
- 16 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Martignac, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1998 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit de Mlle Nadine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Cabinet Martignac, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e, 12 février 1998), statuant en dernier ressort, que Mlle X..., locataire avec Mlle Z... d'un logement appartenant à M. Y..., a sollicité la condamnation de la société Cabinet Martignac à lui restituer, en sa qualité de mandataire, une certaine somme versée à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux ; que le jugement a accueilli cette demande ; En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cabinet Martignac faisant valoir que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul et que Mlle X... devait diriger ses demandes contre M. Y..., seul, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18 arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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