Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa69
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 août 1995), que les consorts Y... ont, par actes des 5 février et 8 avril 1982, vendu aux époux X... une maison d'habitation moyennant un prix stipulé partie en capital et partie converti en rente annuelle viagère ; que le 7 juin 1991, Mme Y... a assigné les époux X... en résolution de la vente et en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... au paiement de dommages-et-intérêts à Mme Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Jeanne Y... née Girard, demeurant Quartier Saint-Joseph, 20110 Propriano, 2 / de Mme Monique X... née A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y... née Girard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu que M. Philippe Y... devait être appelé en la cause ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, appréciant la commune intention des parties, que le paiement par Mme Y... des sommes dues au titre du prêt complémentaire Epargne-Logement, justifié suivant quittance subrogative du 19 février 1991, ne valait pas renonciation tacite à agir en résolution de la vente, mais lui permettait de lever la clause incluse dans l'acte de vente stipulant que cette renonciation n'avait d'effet que pendant la durée des prêts consentis par la Caisse Nationale d'Epargne jusqu'à l'extinction de ces créances, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 août 1995), que les consorts Y... ont, par actes des 5 février et 8 avril 1982, vendu aux époux X... une maison d'habitation moyennant un prix stipulé partie en capital et partie converti en rente annuelle viagère ; que le 7 juin 1991, Mme Y... a assigné les époux X... en résolution de la vente et en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... au paiement de dommages-et-intérêts à Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles la responsabilité de Mme X... devait être écartée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... seul à payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt rendu le 23 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, M. X... et Mmes Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel